Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2403311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 avril 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte de stationnement ;
- elle aurait souhaité être examinée par un médecin expert.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a demandé, le 22 janvier 2024, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2024 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme C… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 18 avril 2024 et, par la décision attaquée du 15 novembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. En premier lieu, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui repose sur l’avis de l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’instruction à partir du dossier médical du demandeur, n’impose pas de convocation obligatoire ni d’examen médical de ce dernier. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été examinée par un médecin avant le prononcé de la décision attaquée.
7. En second lieu, Mme C… souffre d’une paraparésie spastique sur paralysie cérébrale infantile associée à un trouble de la marche. Elle indique que sa pathologie entraine des difficultés importantes de déplacement, une fatigabilité croissante tout au long de la journée avec des raideurs généralisées, une boiterie importante et qu’elle sollicite régulièrement une tierce personne pour l’accompagner jusqu’à son véhicule. Il résulte du certificat médical de son médecin traitant annexé à sa demande, qui date du 6 septembre 2022, qu’elle marche et se déplace avec difficulté mais sans aide humaine et que son périmètre de marche est évalué à 500 mètres, avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Le certificat ne mentionne alors pas d’utilisation d’aides techniques. Le médecin du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Caen relève, le 18 décembre 2023, une situation clinique stable, avec une absence de limitation articulaire notable et retient le même périmètre de marche mais mentionne l’utilisation quotidienne d’un fauteuil roulant en extérieur. Cependant, il ne résulte d’aucune autre pièce que l’état de santé de Mme C… rendrait nécessaire l’utilisation de cette aide technique et que celle-ci serait effectivement systématique lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Le certificat médical du 30 novembre 2024, qui reprend les symptômes décrits par la requérante, mentionne l’utilisation de semelles orthopédiques mais ne fait aucunement état de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Par suite, Mme C… n’établit pas qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à un appareillage. En outre, elle n’établit pas davantage qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Dans ces conditions, et sans remettre en cause les difficultés liées à son handicap, il n’y a pas lieu de reconnaître à Mme C… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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