Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2516716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et d’autre part, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ngoto, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), que les solutions proposées par l’administration, à savoir l’utilisation du site « demarches-simplifiees.fr » sont également restées vaines et qu’elle se retrouve malgré elle en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, alors que son dossier est complet, que le titre de séjour demandé doit lui être accordé de plein droit ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 1er juillet 2007 à Alep (Syrie), est entrée en 2015 en France, dans le cadre de la réunification familiale, où elle bénéficie de la protection subsidiaire. A sa majorité, Mme A… a souhaité déposer sa demande de titre de séjour, sans succès.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Selon ses dires, Mme A… a tenté de déposer en vain sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF à compter du 1er juillet 2025. Il n’est pas contesté que, face à cette difficulté, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont, par courriel du 29 août 2025, invité Mme A… à déposer sa demande sur le site « demarche-simplifiees.fr », demande également présentée en vain. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme A…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Compte-tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ngoto, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ngoto. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ngoto, avocat de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ngoto et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Information ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Coopération intercommunale ·
- L'etat ·
- Réalisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.