Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2521314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leonard Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine notifié le 12 septembre 2025 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien et attribution d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité, ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, lui conférant les mêmes droits qu’un certificat de résidence et renouvelée jusqu’au jugement au fond de sa requête, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est établie, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et que l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour en lieu et place d’un certificat de résidence de dix ans entraine pour elle le risque de ne plus pouvoir travailler, voyager et restreindre ses droits sociaux et qu’elle n’a aucun lien familial et affectif en Algérie ; elle est placée en situation de grande précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* l’arrêté en litige a méconnu le principe du contradictoire ;
* le classement sans suite de sa demande de renouvellement est entachée d’incompétence de son auteur ;
* l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence est automatique ;
* il méconnait les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou en tout état de cause les articles 7-1 et 7-5 ainsi que l’article 6 du même accord ;
* l’arrêté en litige est illégal dès lors que les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
* l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace grave à l’ordre public n’est pas établie ;
* l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ses parents, enfants et petits-enfants séjournent en France et qu’elle n’a aucune famille dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête au fond de Mme B… est tardive ;
- à titre subsidiaire, la décision portant retrait de titre est inexistante, les conclusions dirigées contre cette décision, à les supposées soulevées sont irrecevables ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2520959, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Edert, juge des référés,
les observations de Me Leonard Balme Leygues représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions et moyens ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1962, a bénéficié de certificats de résidence depuis 2004, dont le dernier était valable du 25 octobre 2014 au 24 octobre 2024. L’intéressée en a sollicité le renouvellement sur le site internet « Administration numérique pour les étrangers » (ANEF), les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en ayant accusé réception le 25 juin 2024. Par un arrêté notifié le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui en a refusé le renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée et elle a été informée qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025 lui serait remise. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine notifié le 12 septembre 2025.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux qu’il refuse à Mme B… le renouvellement de son certificat de résidence, et que cette décision n’est nullement assortie d’une décision l’obligeant à quitter le territoire. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par le préfet des
Hauts-de- Seine ne sont pas applicables au recours de Mme B…, lequel est régi par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme B… disposait donc d’un délai de deux mois pour contester la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence. L’arrêté lui ayant été notifié le 12 septembre 2025 et sa requête au fond déposée le
10 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit dans le délai de deux mois, n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. En second lieu, il ne ressort pas des écritures de la requérante qu’elle ait entendu contester une décision portant retrait de son certificat de résidence. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation d’une décision inexistante ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Mme B… demande la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence est en principe constatée. Le préfet des
Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et que sa demande à suspendre la décision de refus de renouvellement n’est pas urgente. Toutefois, cette circonstance, compte tenu des conséquences d’un refus de renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans sur la situation de la requérante, ne permet pas de renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision notifiée le 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la seule décision notifiée le 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu délivrer le
12 septembre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine notifié le 12 septembre 2025 en tant qu’il a refusé à Mme B… le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui renouveler dans l’attente, son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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