Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Guyomard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif portant sur un projet de réhabilitation de deux bâtiments à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- l’autorité administrative ne démontre pas que ces deux bâtiments se situent dans un périmètre de réciprocité ICPE ;
- l’autorité administrative ne démontre pas que la défense incendie est inexistante ;
- le rejet du projet de réhabilitation est infondé, dès lors que ces deux bâtiments à usage d’habitation ont été auparavant donnés en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la communauté de communes Terres d’Argentan Interco conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mars 2023, M. A… B… a formé une demande de certificat d’urbanisme pour la réhabilitation de deux bâtiments à usage d’habitation situés sur le territoire de la commune de Lougé-sur-Maire, dans l’Orne. Par une décision du 27 avril 2023, le président de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. Michel Lerat, vice-président de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, au logement et à l’aire d’accueil de gens du voyage, a reçu, par un arrêté n° A22-48 ADM du 13 juin 2022, régulièrement affiché le 4 juillet 2022, délégation pour signer notamment les autorisations du droit des sols et les courriers relatifs à leur instruction, les permis de construire, les permis d’aménager, les permis de démolir, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un avis rendu le 15 mars 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, non contredit par le requérant, que les ressources en eau dédiées à la défense extérieure contre l’incendie du secteur en cause sont inexistantes. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco aurait commis une erreur de fait en retenant, pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif contesté, le motif tiré, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’inexistence d’une défense incendie.
Il résulte de l’instruction que le président de la communauté de communes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, les moyens par lesquels le requérant en conteste les autres motifs sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes Terres d’Argentan Interco.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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