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Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juillet 2024, N° 2401973 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les courriels des 4 octobre et 6 décembre 2023 émis par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle portant refus de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen au regard des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, substituant Me Gravier, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 6 février 1995, est entré en France en mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « stagiaire » valable du 10 mars 2021 au 10 mars 2022. Il s’est vu délivrer en cette qualité un titre de séjour valable du 28 janvier 2022 au 27 avril 2023, puis un titre de séjour valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. Praticien associé au sein du centre hospitalier de Saint-Denis, M. A a été admis en Master 2 « Santé Publique » mention « épidémiologie, recherche clinique, évaluation » à l’Université de Lorraine au titre de l’année 2023-2024. Il a demandé à la préfecture de Meurthe-et-Moselle un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un premier courriel du 4 octobre 2023, le bureau de l’admission au séjour de cette préfecture a refusé de procéder à un changement de statut, puis, par un second courriel du même jour, ce service a invité M. A à solliciter la préfecture par courrier. M. A a alors adressé un recours gracieux. Par un courriel du 6 décembre 2023, les services préfectoraux du département de la Meurthe-et-Moselle ont refusé de faire droit à sa demande de changement de statut. Par une ordonnance n° 2401889 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d’urgence. Par une ordonnance n° 2401973 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision du 6 décembre 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du premier courriel du 4 octobre 2023, ensemble la décision du 6 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Par un courriel du 4 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que « le séjour en France d’un stagiaire est, par principe, limité à la durée du stage. Vous ne pouvez donc pas solliciter de changement de statut avec un titre de séjour » stagiaire « ». Par un courriel du 6 décembre 2023, elle a rejeté le recours gracieux de M. A au motif que « la réglementation régissant le statut de stagiaire associé est très claire. Une carte de deux ans vous est délivrée, en revanche cette dernière est non renouvelable et ne peut donner lieu à un changement de statut dans la foulée. La raison est que ce type de carte est interdépendante de la convention de stage validée par la plateforme main d’œuvre étrangère ». Ces décisions attaquées ne comportent pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. M. A est donc fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 4 octobre et 6 décembre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au changement de statut de M. A et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. A immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gravier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 octobre 2023 et du 6 décembre 2023 portant refus de procéder à un changement de statut et de délivrer à M. A un titre de séjour « étudiant » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gravier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gravier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gravier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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