Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2404233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2404233, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 21 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant A au titre de l’année scolaire
2024-2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils et à l’impossibilité de le scolariser ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fils et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur fils a toujours été instruit en famille, que les contrôles pédagogiques sont positifs, que l’instruction en famille permet à leur enfant, qui fait l’objet d’une certaine fatigabilité, de maintenir une concentration maximale tout au long de la journée en répondant à son rythme biologique, de répondre à son besoin de contact avec la nature et d’autonomie et de s’adonner à des activités artistiques ; la scolarisation de leur enfant bouleversera son rythme pédagogique ainsi que sa place dans la structure familiale en ce qu’elle lui causera un sentiment d’iniquité en le séparant de ses deux grands frères qui ont bénéficié d’une instruction en famille au même âge ; enfin, sa scolarisation rompra les liens qu’il a tissés avec d’autres enfants instruits en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2404236, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 22 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant C au titre de l’année scolaire
2024-2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur
enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils et à l’impossibilité de le scolariser ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fils et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur fils a toujours été instruit en famille, que les contrôles pédagogiques sont positifs, que la continuité pédagogique n’a pas été prise en considération alors qu’elle lui permet une acquisition optimale du socle commun de compétences et de connaissances en s’adaptant à la gestion de ses émotions, à son rythme d’apprentissage et à ses capacités de concentration ; sa scolarisation bouleversera son rythme pédagogique et sa place dans la structure familiale en ce qu’elle lui causera un sentiment d’iniquité en le séparant de ses deux frères dont l’aîné a bénéficié d’une instruction en famille au même âge ; enfin, sa scolarisation rompra les liens qu’il a tissés avec d’autres enfants instruits en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III – Par une requête n° 2404238, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 22 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant D au titre de l’année scolaire
2024-2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils et à l’impossibilité de le scolariser ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fils et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur fils a toujours été instruit en famille, que les contrôles pédagogiques sont positifs et que la continuité pédagogique n’a pas été prise en considération alors qu’elle lui permet une acquisition optimale du socle commun de compétences et de connaissances ; cette méthode est adaptée à son rythme physiologique et d’apprentissage et tient compte de ses difficultés de concentration en lui permettant d’avoir une sommeil réparateur, de faire des pauses et d’être disponible mentalement et physiquement pour apprendre ; sa scolarisation bouleversera son rythme pédagogique et sa place dans la structure familiale en ce qu’elle lui causera un sentiment d’iniquité en le séparant de ses deux frères qui sont instruits en famille ; enfin, sa scolarisation rompra les liens qu’il a tissés avec d’autres enfants instruits en famille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme E en l’absence de leur conseil.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois courriers reçus les 14 et 17 mai 2024, Mme et M. E ont déposé trois demandes auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du département d’Ille-et-Vilaine afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants A, né le 2 décembre 2020, C, né le 27 avril 2019 et D, né le 2 avril 2015, au titre de l’existence d’une situation propre à ces enfants pour l’année scolaire 2024-2025. Par des décisions des 21 et 22 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisie de trois recours administratifs préalables, la commission de l’académie de Rennes, par des décisions du 26 juin 2024, a confirmé les décisions des 21 et 22 mai précitées. Mme et M. E demandent l’annulation des décisions du 26 juin 2024.
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2404233, 2404236 et 2404238, présentées par Mme et M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ". Suivant l’article
R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, pour rejeter les demandes présentées par Mme et M. E, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercé contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur trois fils, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à leurs enfants, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs enfants de nature à justifier, dans leur intérêt, qu’ils reçoivent l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé dans les trois requêtes, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. En mentionnant l’absence d’impossibilité pour les enfants des requérants de fréquenter assidûment un établissement scolaire, la commission de l’académie de Rennes n’a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la situation propre de leurs enfants, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l’enfant de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, s’il ressort des projets éducatifs présentés par M. et Mme E qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par le souhait de poursuivre des apprentissages selon un rythme adapté à leurs enfants et à la gestion de leur rythme physiologique en terme de fatigabilité pour A, de gestion des émotions pour C et un sommeil réparateur pour D, ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément justificatif, ne sauraient constituer une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de 3, 4 et 8 ans. Les contrôles pédagogiques satisfaisants à l’issue de l’instruction en famille suivis par leurs enfants au titre des années scolaires précédentes, la « continuité pédagogique » invoquée par les requérants ainsi que la potentielle rupture des liens que leurs enfants auraient tissé avec d’autres enfants instruits en famille ne constituent pas, à eux seuls, des éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation propre à leurs enfants. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre aux enfants motivant, dans leur intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté les demandes de M. et Mme E. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404233, 2404236 et 2404238
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