Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2025, n° 2522151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9, 10, 11 et 15 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, l’exécution de la décision verbale par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que la décision attaquée le place en situation régulière, alors qu’étant devenu majeur le 25 septembre 2025, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application des articles R. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les services préfectoraux auraient dû lui remettre un récépissé, d’autre part, qu’il justifie de cette urgence dès lors que la décision en litige compromet son projet professionnel en l’empêchant de poursuivre l’exécution de son contrat d’apprentissage et le prive de ressources financières, qu’un document de séjour lui est nécessaire pour continuer à bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’en l’absence de suspension prononcée par le tribunal il ne pourra pas solliciter son admission exceptionnelle au séjour au motif que sa demande n’aura pas été présentée dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci « porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant malien né le 25 septembre 2007, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 précité, à titre principal, la suspension de l’exécution d’une décision non formalisée, émanant du préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’il sollicite, le requérant se prévaut des conséquences de cette décision en particulier sur sa situation sociale et professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas qu’une telle décision porterait, par elle-même, les atteintes invoquées, alors qu’il déclare que l’administration lui oppose l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, toujours exécutoire, prononcée à son encontre le 5 novembre 2025, et dont au demeurant il lui est loisible de demander l’abrogation. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, ni qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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