Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de voyage ou, à titre subsidiaire, de mettre à jour son statut sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses multiples démarches, il se heurte à des dysfonctionnements du téléservice ANEF et se retrouve empêché de voyager hors de France et de se rendre en Iran, où se trouvent sa fiancée, avec laquelle il compte se marier le 1er avril 2026, et sa mère malade ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de voyage ou la mise à jour du statut informatique de son dossier ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée ne sont démontrées dès lors que la demande de titre de voyage a déjà été enregistrée le 8 septembre 2025 et qu’elle est en cours d’instruction.
Par un acte, enregistré le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Rosin, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un acte, enregistré le 2 mars 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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