Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 31 juil. 2023, n° 2101421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 169,69 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour l’activité professionnelle qu’il a exercée en détention durant le mois de janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le salaire qui lui a été versé au cours du mois de janvier 2020 au titre du travail effectué en détention a été calculé de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 169,69 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C a accepté le 14 avril 2021 la proposition d’indemnisation de l’administration qui s’élève à 147,38 euros.
Par une décision du 16 août 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Laon, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement. Estimant avoir reçu, au cours du mois de janvier 2020 une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Laon, une réclamation préalable reçue le 7 janvier 2021, afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu’il a évalué à la somme de 169,69 euros. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 169,69 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la signature d’un protocole transactionnel :
2. D’une part, l’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 dudit code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». D’autre part, l’article 6 du code civil dispose que : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public [] ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Toutefois, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à des taux horaires qui varient suivant la nature des activités exercées par la personne détenue.
5. Ces dispositions réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, le protocole transactionnel conclu le 14 avril 2021, qui règle un litige n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d’assurer le versement des salaires légalement dus à M. C, ne saurait faire obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires qu’il a présentées, à ce titre, devant le juge administratif. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre.
Sur le montant de la rémunération due au requérant :
6. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article
R. 381-105 de ce même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 : » III. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8 sont les détenus exécutant un travail pénal. Aux termes de l’article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : : » I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité, () II. – La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. « . Enfin, selon le II de l’article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, le » pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".
10. De plus, aux termes du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
11. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
12. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020 après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. En application des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 s’élève à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %.
13. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Laon. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a travaillé durant le mois de janvier 2020 à raison de 49 heures 45, ainsi que cela figure sur son bulletin de paie joint à la requête. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit, un montant brut de 4,56 euros pour l’année 2020.
14. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. C, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. A ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 12, mais également la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 7.
15. Il résulte de l’instruction que compte tenu du nombre d’heures travaillées et du salaire effectivement perçus par l’intéressé au titre de la période travaillée, la somme correspondant au reliquat de salaire non perçu durant le mois de janvier 2020 s’élève à 147,70 euros. Par suite, M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 147,70 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 147,70 euros au titre du reliquat de salaire.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
18. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 7 janvier 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
19. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
20. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête le 19 avril 2021. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 147,70 euros au titre de l’arriéré de salaire qui lui est dû pour le mois de janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 7 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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