Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, l' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’opérateur France Travail prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, des décisions par lesquelles France Travail lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et des contraintes prévues à l’article L. 5426-8-2 du code du travail qui lui ont été délivrées par le directeur général de l’opérateur France Travail et qu’elle verse au dossier ;
2°) d’ordonner à France Travail de reprendre provisoirement le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi ;
3°) de suspendre les mesures de recouvrement et la cessation de tout harcèlement ou contact téléphonique du commissaire de justice.
Elle soutient qu’elle est actuellement radiée de ses droits à l’aide au retour à l’emploi, sans ressources financières, et est soumise à une pression constante de la part de France Travail, qui maintient ses mesures de recouvrement d’un trop-perçu d’allocations, et d’un commissaire de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’opérateur France Travail prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, des décisions par lesquelles France Travail lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et des contraintes prévues à l’article L. 5426-8-2 du code du travail qui lui ont été délivrées par le directeur général de l’opérateur France Travail et qu’elle verse au dossier. Toutefois, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant par ailleurs précisé que la requérante ne produit pas la décision prononçant sa radiation et ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé des trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi mis à sa charge à l’occasion de recours préalables devant le directeur général de l’opérateur France Travail ainsi que le prévoit l’article R. 5426-19 du code du travail. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner à France Travail de reprendre provisoirement le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi et de suspendre les mesures de recouvrement et la cessation de tout harcèlement ou contact téléphonique du commissaire de justice. Il résulte que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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