Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2515788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’architecture de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation, ne prévoit pas de système d’information systématique par courriel ou par sms en cas de dépôt d’une demande de production complémentaire, en méconnaissance de la règle jurisprudentielle selon laquelle l’administration doit, le cas échéant, mettre en œuvre les moyens permettant de garantir que l’intéressé a bien eu connaissance de la demande d’information qui lui a été adressée ; au cas d’espèce, ignorant l’existence de la demande d’information complémentaire qui lui avait été adressée sur ladite plateforme le 6 novembre 2024, elle n’a pas consulté cette plateforme dans les délais impartis ; elle est à même de produire les documents demandés, elle est de bonne foi et elle a la volonté de régulariser sa demande ;
- la décision litigieuse a été prise sans que sa situation n’ait été examinée au regard des dispositions de l’article 21-15 du code civil ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
4. Pour procéder, le 20 mai 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 6 novembre 2024, l’intéressée n’a pas fourni les documents dont la production lui avait été demandée. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas été informée du dépôt de cette demande de production de pièces sur son compte hébergé par la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en raison de ce que l’architecture de ladite plateforme ne prévoit pas, selon elle, d’information des intéressés en cas de dépôt d’une telle demande, alors qu’il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, que les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message, précisant l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai imparti, envoyé à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée dans leur compte usager, Mme A… ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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