Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2402094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B… A…, représentée par la société civile personnelle Bon De Saulce Latour, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, intervenue le 28 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de faire droit à sa demande de nationalité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet la Côte-d’Or de procéder à la poursuite de l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a adressé les pièces sollicitées à la préfecture dès qu’une demande lui était adressée, et en justifie par la production d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023, notifié le 10 août suivant aux services de la préfecture, dans lequel elle indique avoir adressé régulièrement les documents sollicités ;
- elle a de nouveau transmis, dans le cadre du recours gracieux, les pièces qui avaient précédemment été sollicitées par les services de la préfecture, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée de la part de l’administration ; elle joint à nouveau ces documents à la présente requête ;
- elle répond parfaitement aux conditions posées par la loi pour que soit acceptée sa déclaration de nationalité souscrite en application de l’article 21-2 du code civil et pour l’obtention de la nationalité française, d’autant qu’elle justifie de ses résultats concernant le test d’évaluation en langue française ;
- elle rencontre de grandes difficultés avec l’Algérie, pays lui refusant la délivrance d’un passeport dans la mesure où son mari n’est pas de confession musulmane.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté une demande de naturalisation. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite, intervenue le 28 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, doivent ainsi être regardées comme étant également dirigées contre cette dernière décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme A… a été classée sans suite au motif que l’intéressée n’a pas transmis l’attestation de régularité fiscale de la société dont son conjoint est le gérant, le jugement de divorce intégral de l’une de ses unions antérieures ainsi que le certificat de nationalité française et le justificatif de résidence de l’un de ses enfants et qu’il n’était, par conséquent, pas possible de poursuivre l’instruction de sa demande dans les conditions prévues par les articles 36 et 40 du décret du 30 décembre 1993 précité.
En, l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or a demandé à Mme A… de compléter son dossier en produisant les pièces mentionnées au point 6 du présent jugement. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a transmis au préfet l’ensemble de ces pièces, elle n’établit pas, en se bornant à verser au dossier un courrier du 1er août 2023 sollicitant un rendez-vous auprès de la préfecture de la Côte-d’Or, dépourvu d’inventaire et ne précisant pas la nature des documents qu’elle aurait transmis aux services préfectoraux, avoir transmis l’intégralité des pièces demandées à la date d’intervention de la décision attaquée. La circonstance qu’elle aurait fourni un dossier complet à l’appui de son recours gracieux, présenté le 23 février 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or était fondé, pour ce seul motif, à procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation déposée par Mme A…, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil pour obtenir la nationalité française, dès lors que ces dispositions sont relatives à la procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration, ni qu’elle rencontre de grandes difficultés avec l’Algérie, dès lors que ce pays lui refuse la délivrance d’un passeport, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans influence sur la légalité des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction de même que celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme A… doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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