Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 1er sept. 2025, n° 2402875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 205,43 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 29 février 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources ;
— le trop-perçu date de l’année 2022 ;
— elle est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de cette dette.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A B, le 11 juin 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 205,43 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 29 février 2024. Mme B a sollicité, le 25 juin 2024, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa demande de remise de dette. Mme B sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B est consécutif à la prise en compte du statut d’apprenti de son fils, les revenus de l’enfant n’ayant pas été déclarés au cours de la période concernée. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui vit seule, a perçu un salaire d’environ 1 850 euros pour la période de mai 2024 à juillet 2024 tout en devant honorer un loyer de 590 euros ainsi que diverses charges usuelles. Elle expose être à découvert sur son compte bancaire tous les mois et devoir procéder au remboursement d’un crédit à la consommation. Elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges ni de ses ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. En outre, si Mme B invoque le caractère tardif du trop-perçu qui lui est réclamé, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales lui a notifié, le 11 juin 2024, le trop-perçu correspondant à la période du 1er novembre 2022 au 29 février 2024, soit dans le délai de prescription prescrit à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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