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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée représentée par sa présidente en exercice par Me Richer, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant les façades intérieures et extérieures de l’immeuble du lycée général et technologique Docteur B…, situé rue Gay Lussac, sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude) et de déterminer les mesures provisoires d’urgence à mettre en œuvre pour le conforter et le sécuriser.
Elle soutient que l’état de l’immeuble est susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles les élèves sont logés et accueillis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble du lycée général et technologique Docteur B…, situé rue Gay Lussac, sur le territoire de la commune de Narbonne, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de ses occupants. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble du lycée général et technologique Docteur B…, situé rue Gay Lussac, sur le territoire de la commune de Narbonne et en constater l’état ;
constater les désordres affectant les façades intérieures et extérieures de l’immeuble ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants ;
déterminer les mesures provisoires d’urgence à mettre en œuvre pour conforter et sécuriser l’immeuble.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, à l’ARAC Occitanie et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
A-C. Romera
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