Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. et Mme C et B A demandent l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur demande d’exonération partielle de la taxe d’aménagement à laquelle ils ont été assujettis au titre de la réalisation de travaux de construction autorisés par le permis de construire du 21 juillet 2020, en tant qu’elle concerne la surface de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.
Par un courrier du 15 avril 2025, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. et Mme A par courrier du 15 avril 2025, que les requérants ont réceptionné le 18 avril suivant. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme A sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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