Rejet 26 juin 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2417205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mai 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 18 mars 2021 à 14 heures 25 (3 points) et 14 heures 27 (3 points), 6 octobre 2022 (3 points), 3 janvier 2023 (1 point) et 21 janvier 2024 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 4 novembre 2024.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions attaquées portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’administration aurait dû tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 15 et 16 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 18 mars 2021 à 14 heures 25 (3 points) et 14 heures 27 (3 points), 6 octobre 2022 (3 points), 3 janvier 2023 (1 point) et 21 janvier 2024 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 4 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
Sur l’absence de notification des décisions portant retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points sur son permis de conduire ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises le 18 mars 2021 :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A que les infractions commises le 18 mars 2021 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l’instance, qui mentionnent l’adresse indiquée lors des interceptions du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A, auteur présumé des infractions en cause commises par son véhicule, des avis de contravention, puis en l’absence de réception des paiements réclamés, des avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputés comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d’accompagnement des procès-verbaux électroniques versés à l’instance par le ministre, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les avis comportant les informations requises ont été envoyés le 26 mars 2021 à M. A, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne les infractions commises les 6 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 21 janvier 2024 :
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions commises par M. A les 6 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 21 janvier 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause qu’à la suite de précédentes infractions, évoquées au point 5 ci-dessus, M. A est réputé avoir bénéficié de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 6 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 21 janvier 2024, M. A n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
Sur la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige commises par M. A. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
9. Si M. A conteste le défaut de prise en compte dans son capital de points du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 novembre 2024, il est constant que ce stage est intervenu après que son permis de conduire eut été invalidé par la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024 susévoquée, par suite de l’épuisement de son capital de points. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
10. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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