Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin et le 18 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 compte tenu de la nature de l’activité qu’elle exerce en France depuis quatre ans qui figure au nombre des métiers en tension en Occitanie ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à la scolarité des enfants ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne le 30 juillet 1988, déclare être entrée en France en juin 2018, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2020. Par un arrêté du 15 mars 2021, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative de Marseille, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une première mesure d’éloignement. Mme A… a présenté, le 29 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme A…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé, alors même que le préfet, qui n’y est pas tenu, n’aurait pas repris l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, notamment les éléments relatifs à son insertion professionnelle ou à la scolarité de ses enfants. Il résulte de cette motivation suffisante que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2018 avec son époux et leurs trois enfants mineurs qui y ont été ou y sont toujours scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé et qu’elle n’a ensuite pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de l’Hérault a prononcée à son encontre par arrêté du 15 mars 2021. Il n’est en outre ni établi ni même soutenu que son époux serait en situation régulière sur le territoire français. Si la requérante se prévaut de la scolarité de ses enfants, elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que cette scolarité se poursuive dans le pays d’origine de leurs parents. Si elle invoque également la présence en France de son beau-frère et de sa belle-sœur, elle n’établit en tout état de cause pas qu’ils bénéficieraient eux-mêmes d’une autorisation de séjour régulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue de toute attache en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, la circonstance qu’elle a travaillé en France pendant plusieurs années entre 2020 et 2025 n’est pas de nature à caractériser l’existence de liens privés et familiaux d’une intensité telle que les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si deux des trois enfants de la requérante sont scolarisés en France depuis leur arrivée en 2018, le cadet, né en 2008, en classe de CAP au titre de l’année scolaire 2024-2025, et la benjamine, née en 2015, en classe de CE2 au titre de la même année, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que ces derniers, alors même qu’ils ont grandi en France, ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants, auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut, en conséquence, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Si la requérante soutient que le délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne permet pas à ses enfants de terminer leur année scolaire, elle n’allègue pas avoir demandé une prolongation de ce délai auprès du préfet de l’Hérault ni n’établit que ce délai serait insuffisant pour que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit, au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. Compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressée avec la France ainsi que de la précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas respectée, le préfet n’a pas entaché d’une erreur d’appréciation sa décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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