Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 28 mars 2025, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d’annuler le décompte n° 2024-78111 émis le 31 décembre 2024 par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo en vue du recouvrement de la somme de 230 euros correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative de l’année 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette fiscale, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Les requérants demandent l’annulation du décompte émis le 31 décembre 2024 par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo pour le recouvrement d’une somme de 230 euros correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative au titre de l’année 2024, et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Toutefois, cette redevance constitue une rémunération directe de l’usager au service public de collecte des ordures ménagères. Ainsi, le présent litige, qui se rattache aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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