Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2506345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… A… B…, représenté par Me Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfecture du Loiret lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire et l’obligation de le restituer du fait de son refus de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de quatre points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La « décision » dont Mme A… B… demande la suspension de l’exécution est un courriel du 22 octobre 2025 par lequel le service des permis de conduire de la préfecture du Loiret, en réponse à une demande de rendez-vous, l’informe de la procédure à suivre pour se conformer au courrier recommandé du 17 mai 2024 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. Ce courriel ne présente pas le caractère d’une décision administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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