Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2026, n° 2605417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui a produit des pièces enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
- les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens,
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
- en l’absence de M. B… qui a refusé de se présenter à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 14 septembre 1999, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par des décisions du 14 avril 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 29 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litiges doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de décider de l’éloigner du territoire français, s’agissant en particulier de la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où il est entré au cours de l’année 2021 selon ses allégations, de ses efforts d’intégration révélés par l’exercice d’une activité professionnelle, l’apprentissage de la langue française et les démarches entamées en vue de régulariser sa situation. Toutefois, il ne soutient pas avoir créé des liens privés ou familiaux en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, il ne justifie par aucune pièce d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, et en tout état de cause, il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de son séjour en France. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de décider de lui refuser tout délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire d’Annecy à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement et une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis en récidive ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de trois mois pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu de la récurrence et de la gravité des faits commis par M. B… depuis son entrée au cours de l’année 2021 sur le territoire français, la préfète de la Haute Savoie n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public justifiant de lui refuser un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, si le requérant soulève une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, M. B… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de décider de lui interdire le retour en France pour une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. D’abord, M. B… ne se prévaut en France, où il est entré au cours de l’année 2021 selon ses allégations, d’aucune attache privée ou familiale. Ensuite, comme exposé au point 11, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté plusieurs précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 11 octobre 2022 et 18 décembre 2023. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… tendant au versement par l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, d’une somme de 1000 euros sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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