Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 juil. 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la commune de Coutances, représentée par Me Lunven, demande au tribunal de :
1°) de condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser les sommes de 138 068,06 euros et 183 108 euros, toutes taxes comprises, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carports réalisés pour l’aménagement d’un écoquartier « La Vallée » ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice ;
2°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 6 731,59 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Ferretti, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés VPBA et BAEI soient condamnées à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Coutances une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Coutances a entrepris l’aménagement d’un écoquartier, dénommé « La Vallée », à Coutances. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération aux sociétés VPBA et BAEI, la réalisation de deux carports à la société Toit et Bois, assurée auprès des sociétés MMA, et la réalisation d’un mur de soutènement des carports à la société TP Boutte. Des désordres étant apparus, consistant en la présence de déformations importantes des carports, la commune de Coutances a demandé au tribunal administratif de désigner un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 14 mars 2022. Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire a estimé que la société Toit et Bois était entièrement responsable des désordres affectant les carports en raison d’un défaut d’exécution. Par la présente requête, la commune de Coutances demande au tribunal de condamner les assureurs de la société Toit et Bois, soit les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à l’indemniser au titre des travaux de reprise, des frais d’expertise et d’un préjudice complémentaire.
3. Toutefois, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré et ce, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Coutances doit être rejetée, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.
5. S’agissant des frais de l’instance exposés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coutances une somme de 1 000 euros à verser, globalement, aux deux sociétés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Coutances est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La commune de Coutances versera une somme globale de 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coutances, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société VPBA et à la société B.A.E.I.
Fait à Caen, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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