Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’intervention de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté en litige dans son ensemble :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente, dès lors qu’il ne résidait pas dans le Loiret ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué,
- la préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ougandais née le 1er janvier 1997, est entré en France en avril 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 27 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, M. C… soutient qu’il ne résidait pas dans le Loiret lorsque la préfète de ce département a édicté à son encontre l’arrêté dont il demande l’annulation. Néanmoins, en premier lieu, il ressort des mentions non contestées de cet arrêté que ce dernier lui a été notifié par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, et que l’adresse mentionnée dans l’arrêté en cause se situe à Orléans, au sein d’un SPADA COALLIA. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’une attestation d’hébergement dans le département des Yvelines, cette attestation date du 19 mars 2025 et est, par suite, postérieure à l’arrêté en litige. Enfin, en dernier lieu, si le requérant soutient qu’il se trouvait dans le département du Rhône avant de revenir dans les Yvelines, et produit à cet égard des pièces médicales datées du 26 février 2025, ces dernières sont insuffisantes pour établir que lorsque la préfète du Loiret a vérifié son droit au séjour au regard du droit d’asile, il ne résidait pas dans ce département. D’ailleurs, il n’allègue pas que l’irrégularité de son séjour aurait été constatée en un autre point du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C… soutient qu’il est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa, qu’il réside avec son père qui a été reconnu réfugié par une décision en date du 20 mars 2017 et que ses deux frères et sa sœur sont présents sur le territoire français, au titre de la réunification familiale. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C… est célibataire, sans enfant et sans emploi et s’il se prévaut de la présence sur le territoire français des membres de sa famille proche, il ne justifie par aucun élément la nécessité de sa présence auprès d’eux. En outre, s’il soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Ouganda, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 juillet 2021 et sa demande de réexamen a également été rejetée. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Loiret n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, ni commis une erreur de fait.
En ce qui concerne la fixation du pays de retour :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’orientation homosexuelle de son père et pour laquelle ce dernier a obtenu l’asile en France, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses allégations, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2021, comme sa demande de réexamen jugée irrecevable les 4 juillet 2024 et le 22 novembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En dernier lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires et de nature à faire obstacle à l’interdiction prononcée. De plus, ainsi que cela a été dit, sa demande d’asile a été définitivement rejetée et, eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 8 du présent jugement, M. C… ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Dès lors, et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 de la préfète du Loiret. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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