Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2507240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11, 13 et 14 octobre 2025, M. Diallo, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gueye, représentant M. Diallo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi,
- les observations de M. Diallo, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Diallo, ressortissant guinéen né le 2 octobre 1989 à Mamou (Guinée), déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité l’asile le 3 octobre 2013. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 22 septembre 2015. Par une décision du
17 octobre 2016, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Diallo et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Diallo se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de sa vie de famille construite sur le territoire français, notamment sa relation de concubinage et la présence de son enfant né en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Diallo a été condamné le 21 janvier 2021 par la Cour d’assises de Toulouse à une peine d’emprisonnement de sept ans pour des faits de viol. Ces faits, au regard de leur gravité et de leur caractère récent, caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. Diallo se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, les éléments qu’il produit, en particulier l’attestation de la mère de son enfant qui indique de façon laconique qu’il participe à son éducation, sont insuffisants pour démontrer qu’il entretient des liens affectifs avec son enfant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment dit, la gravité des faits ayant conduit à son incarcération sont d’une gravité telle qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la présence en France de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 612-2 et les 1°,4°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. Diallo se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas pris en compte les éléments déterminants de la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’il aurait commis une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. Diallo soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa participation à des manifestations en opposition au pouvoir en Guinée. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués, d’autant qu’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 6 et 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Diallo est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présD… ra notifié à M. Moussa Youssouf Diallo, à Me Gueye et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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