Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2208316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— le logement qu’il occupe avec sa famille est suroccupé ;
— le logement adapté à la situation de sa famille a été quitté en 2021 du fait de l’insécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. D, représentant le préfet du Nord faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet en cours d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du
29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, présenté au motif que sa famille réside dans un logement suroccupé.
2. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le 24 janvier 2024,
M. C et sa compagne Mme A ont conclu avec la société SIA Habitat un bail pour la location d’un logement social de type 4 d’une surface habitable de 82,33 m2. Dans ces conditions, et alors que le recours à la commission de médiation tend à se voir attribuer un logement social adapté à sa situation en urgence, le présent recours a perdu, en cours d’instance, son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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