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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2403120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai et 16 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions de prise en charge de son frère D B entre le 30 septembre 2022, date de son opération d’une laminectomie cervicale au centre hospitalier Riquet de Toulouse et le 21 octobre 2022, date de son décès.
Il soutient que l’expertise est utile, afin de déterminer les conditions dans lesquelles le décès de M. D B est intervenu et en vue d’une action en recherche de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de toute demande d’expertise sur la personne de M. C B, frère de M. D B, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que celle-ci soit réalisée par un collège d’experts en neurochirurgie et que les termes de la mission soient complétés selon ses indications.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, indique ne pouvoir chiffrer sa créance et demande, dès lors, que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à ce qu’il plaise au tribunal de compléter le contenu de la mission d’expertise selon ses indications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né en 1970, était atteint d’un syndrome de trisomie 21. Souffrant d’une myélopathie cervicarthrosique et de problèmes de motricité fine, il a été opéré par un neurochirurgien, qui a pratiqué un agrandissement du trou occipital associé à une arthrodèse occipito-cervicale, le 30 septembre 2022 à l’hôpital Riquet de Toulouse. M. D B présentait à son réveil un état d’obnubilation, un mutisme et une tétraplégie complète des quatre membres, ainsi qu’une perte d’autonomie respiratoire. Il est décédé le 21 octobre 2022, après avoir été hospitalisé pendant trois semaines dans un service de réanimation neurochirurgicale. M. C B, son frère, demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de M. D B par le centre hospitalier Riquet, et notamment sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention chirurgicale du 30 septembre 2022, précédant son décès le 21 octobre 2022.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le Dr. Hallout, spécialisée en neurochirurgie, a procédé à une expertise portant sur la prise en charge chirurgicale de M. A B. Cette expertise, qui présentait un caractère amiable, n’a pas été réalisée de manière contradictoire, dès lors que seul le frère de M. A B a manifestement été entendu au cours des travaux de l’experte, ainsi que précisé en son rapport, à l’exclusion de tout représentant du centre hospitalier Riquet. Par ailleurs, ladite expertise, si elle pose plusieurs hypothèses, semble n’en privilégier aucune. Enfin, certaines des conclusions du rapport d’expertise peuvent être délicates à interpréter, voire sembler pour partie contradictoires. Par suite, la présente demande d’expertise revêt un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire sur les conditions de prise en charge de M. D B entre le 30 septembre 2022, date de son opération d’une laminectomie cervicale et le 21 octobre 2022, date de son décès. L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. C B, son frère, du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A B ;
2°) décrire :
— l’état de santé de M. A B, antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 30 septembre 2022 ;
— les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 30 septembre 2022 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Riquet) ;
— l’état de santé de M. A B postérieurement à cette prise en charge, son évolution et les traitements reçus jusqu’à son décès du 21 octobre 2022 ;
3°) indiquer si la prise en charge de M. A B (information préalable, investigations, diagnostic et difficulté éventuelle à l’établir, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et adaptés à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices de M. A B et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices de M. A B ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. A B ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. A B ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Pierre-Jacques Finiels, domicilié 49, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au Dr. Finiels, expert.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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