Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2215142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A Bonneau demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er juin 2022 du conseil municipal de la commune de Gagny en tant qu’elle procède à l’élection d’un représentant de la commune au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) « Grand Paris Est ».
Il soutient que le conseil municipal de la commune de Gagny ne pouvait élire un nouveau représentant au sein du conseil de territoire de l’EPT « Grand Paris Est » au motif qu’il est adjoint au maire et qu’il a changé de groupe politique au sein du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Gagny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que M. Bonneau soit condamné aux dépens.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas interrompu le délai de recours contentieux.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er juin 2022, le conseil municipal de la commune de Gagny a procédé à l’élection d’un représentant de la commune au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial « Grand Paris Grand Est » en remplacement de M. Bonneau, conseiller municipal. M. Bonneau demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle procède à cette élection.
2. Aux termes de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris () ». Aux termes de l’article L. 5219-2 du même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés » établissements publics territoriaux « . () Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9 ». Aux termes de l’article L. 5219-9-1 de ce même code : « Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. / Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 ». Aux termes de l’article L.5211-6-2 du même code : " Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : () b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; () ".
3. La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale.
4. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. () ». Aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 121 de ce code dispose que : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. ».
5. La demande présentée par M. Bonneau tend à l’annulation de la délibération du 1er juin 2022 élisant un représentant de la commune au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial « Grand Paris Grand Est ». Cette délibération n’étant pas détachable de l’élection de conseiller de territoire, de telles conclusions doivent être regardées comme relatives à des opérations électorales. Faute d’avoir statué dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement, le tribunal administratif de Montreuil se trouve dessaisi des conclusions dirigées contre ces opérations électorales conformément aux dispositions précitées de l’article R. 121 du code électoral, en dépit de la tardiveté de ces conclusions. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le Conseil d’Etat dans le délai prévu par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Le tribunal est dessaisi des conclusions de M. Bonneau tendant à l’annulation de la délibération du 1er juin 2022 en tant qu’elle procède à l’élection d’un représentant de la commune au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial « Grand Paris Est ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bonneau et à la commune de Gagny.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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