Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2025, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de lui verser l’indemnité de fin de contrat, avec une majoration de 150 euros par mois de retard.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, l’établissement public de santé mentale de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de
Mme A.
Par des mémoires enregistrés les 10 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme A maintient sa demande relative à la majoration de 150 euros par mois de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public de santé mentale de Caen a versé à Mme A l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle pouvait prétendre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2024 sont devenues sans objet, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public de payer cette indemnité. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme A demande une majoration de 150 euros par mois de retard dans le versement de l’indemnité de fin de contrat. Toutefois, elle n’indique pas en vertu de quelles dispositions législatives ou règlementaires elle pourrait prétendre à une telle majoration. Le tribunal est, dans ces conditions, dans l’impossibilité de se prononcer sur cette demande. Si la requérante a entendu demander une indemnité au titre d’un préjudice qu’elle aurait subi, cette demande n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier son bien-fondé. Par suite, les conclusions relatives à la majoration de 150 euros doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public de santé mentale de Caen.
Fait à Caen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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