Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2309012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement et la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— ils ont déposé leur demande de logement social le 25 octobre 2018 et attendent une proposition de logement depuis plus de quatre ans soit un délai d’attente qui dépasse le délai officiel de trois ans fixé par le préfet ;
— ils remplissent les conditions de ressources imposées pour un logement social avec un revenu annuel imposable de 14 512 euros ;
— ils ont tenté de trouver un logement par leurs propres moyens auprès d’organismes privés ou auprès de particuliers, sans succès ;
— ils souffrent de maladies chroniques parfois handicapantes au quotidien qui rendent nécessaires la présence de leurs fils, interne en médecine, or ce dernier ne peut disposer d’une chambre dans le logement qu’ils occupent, rendant ce dernier inadapté à leurs besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet et non contre les décisions explicites en date du 27 septembre 2023 et du 10 janvier 2024 que le requérant n’a pas produit ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable, reçu le 12 mai 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation lui a adressé, le 16 mai 2023, une demande de pièces obligatoires et a enregistré la réception de ces pièces le 5 juin 2023. Par une décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours au motif que le requérant est locataire d’un logement dans le parc social, qu’il ne justifie pas avoir déposé de demande de mutation auprès de son bailleur et que, dès lors, ses démarches préalables présentent un caractère insuffisant. M. B a déposé un recours gracieux auprès de la commission le 8 décembre 2023. La commission de médiation a rejeté ce recours gracieux par une décision du 10 janvier 2024 au motif que le requérant ne peut être regardé comme résidant dans un logement sur-occupé, en application de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 juin 2023, la commission de médiation de l’Essonne a indiqué à M. B qu’elle se prononcerait sur son recours avant le 2 septembre 2023. Ainsi, est intervenue, au plus tard à cette date, une décision implicite de rejet du recours de M. B qu’il était recevable à déférer devant le tribunal jusqu’au 3 novembre 2023. La décision par laquelle la même commission a expressément rejeté le recours amiable de M. B, le 27 septembre 2023, et celle du 10 janvier 2024 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux s’étant substituée à la décision implicite intervenue le 2 septembre 2023, les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B, dirigées contre la première décision doivent être regardées comme étant dirigées contre les deux dernières. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus « . Aux termes de l’article R. 156-1 du même code : » () La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".
5. Enfin, par arrêté n° 2007-DDE-SHRU-299 en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 29 octobre 2018, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 décembre 2007. Toutefois, il ressort du contrat de location produit par les intéressés à l’appui de leur recours amiable que les requérants vivent avec leur fils dans un appartement d’une superficie de 46,8 m² qui ne peut être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de de la construction et de l’habitation. Si les requérants soutiennent que cet appartement n’est pas adapté aux besoins de leur fils, interne en médecine, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser la situation d’urgence alléguée, eu égard à la superficie, aux caractéristiques du logement et au nombre d’occupants de celui-ci. Par suite, les requérants n’établissent pas que ce logement ne serait pas adapté à leur situation et que la commission de médiation de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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