Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a radiée des cadres à la suite de son licenciement pour abandon de poste.
Elle soutient qu’elle avait été placée en arrêt maladie jusqu’au début du mois d’octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a notifié le 14 août 2023 à Mme A… une mise en demeure de reprendre son poste dans le délai d’un mois et que l’intéressée ne lui a pas transmis en temps utiles l’arrêt de travail qui lui a été délivré le 26 mai 2023 jusqu’au 1er octobre 2023, qu’elle a produit dans le cadre de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, professeur certifiée d’espagnol, demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a radiée des cadres à la suite de son licenciement pour abandon de poste.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en congés maladie ordinaire du 1er septembre 2022 au 19 mars 2023. A l’issu de cette période, elle n’a pas repris le travail. Par courriel du 28 mars 2023, le rectorat lui a rappelé ses obligations de transmettre un certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures. Par courrier du 2 juin 2023, le rectorat a informé Mme A… que sa rémunération était réduite de moitié à compter de la paye de juin 2023 et que, sans réponse de sa part au plus tard le 26 juin 2023, elle serait concernée par une procédure de licenciement pour abandon de poste. Par un courrier du 24 juillet 2023, notifié le 14 août 2023, Mme A… a été mise en demeure de reprendre ses fonctions dans son établissement de rattachement administratif ou de contacter le rectorat pour régulariser sa situation au plus tard le 1er septembre 2023 et informée que, passé ce délai, elle ferait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Mme A… a été licenciée pour abandon de poste par une décision du 6 septembre 2023 puis radiée des cadres par la décision du 4 octobre 2023 en litige.
Pour contester cette dernière décision, Mme A… fait valoir qu’elle était en arrêt de travail et elle produit, dans le cadre de l’instance, un certificat daté du 26 mai 2023 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2023. L’administration conteste avoir reçu ce certificat et la requérante n’apporte aucun commencement de preuve, et ne soutient pas, du reste, qu’elle aurait transmis ce certificat à l’administration préalablement à la décision attaquée. La requérante n’invoque aucune circonstance permettant d’expliquer le retard de transmission de ce document. Dans ces conditions, et dès lors qu’il appartenait à Mme A… de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui la conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé son licenciement pour abandon de poste et, sur ce fondement, l’a radiée du corps des professeurs certifiés à compter du 4 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 de la rectrice de l’académie de Poitiers doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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