Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2202450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme C… et D… A…, représentés par Me Elbaz, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration n’établit pas l’existence d’un désinvestissement alors que les sommes qualifiées de revenus distribués ont été encaissées par la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps sans avoir été désinvesties au profit de M. A… :
- l’administration n’établit pas la qualité de seul maître de l’affaire de M. A… ;
- l’administration aurait donc dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts ;
- la procédure de vérification de comptabilité de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps est irrégulière, dès lors que l’administration, qui n’a pas indiqué l’information sur l’identité des fournisseurs auprès desquels elle a exercé un droit de communication et a refusé de communiquer des éléments obtenus de ces tiers, a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le rejet de la comptabilité est injustifié : il méconnaît l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et le service ne pouvait se fonder sur l’absence de numérotation des tickets Z et fiches clients, l’administration ayant ainsi manqué de loyauté ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée dans son principe ;
- cette méthode est excessivement sommaire :
* la méthode consistant à n’exploiter que les ventes de liquides alcoolisés, qui ne représentent qu’environ 9 % du chiffre d’affaires, ne permet pas d’aboutir à une reconstitution correcte du chiffre d’affaires global ;
* la méthode aboutit à des résultats exagérés ;
* le vérificateur a manqué de réalisme quant aux dosages des alcools forts ;
* le vérificateur a manqué de réalisme quant aux abattements pratiqués ; l’abattement pour vol, casse et offerts n’est pas assez significatif et la consommation du personnel est sous-estimée ;
- la pénalité pour manquement délibéré est contestée pour les mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Elbaz, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont associés à hauteur de 25 % chacun de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, qui exploite un restaurant de cuisine asiatique dans une zone commerciale de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et 2015, étendue jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration, qui a rejeté sa comptabilité et procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires, lui a notifié des rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Parallèlement, elle a tiré les conséquences de cette vérification en notifiant à M. et Mme A…, à l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, à raison de revenus considérés comme distribués par la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. L’administration a maintenu les rectifications proposées dans sa réponse du 24 avril 2018 aux observations des intéressés du 16 février 2018. A la suite de l’interlocution départementale qui s’est tenue le 25 septembre 2019 dans le cadre du contrôle de la société, le chiffre d’affaires omis par cette dernière, au titre des deux années en litige, a été diminué et de nouvelles conséquences financières ont été adressées à M. et Mme A… par courrier du 14 février 2020. Les intéressés, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision de l’administration du 13 mai 2022, demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Sur la régularité la procédure d’imposition :
2. Les moyens contestant la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés ou gérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B par l’administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps est sans influence sur le rehaussement des impositions de M. et Mme A….
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps :
3. Il résulte de l’instruction que le vérificateur, au cours de la vérification de comptabilité de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, a constaté que celle-ci utilisait un logiciel de caisse informatisé sous la forme d’une caisse enregistreuse électronique équipée d’un logiciel spécifique « AMI RESTO » et l’a, par suite, informée de son souhait de procéder à des traitements informatiques en vue notamment de s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés, contrôler les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux ventes, contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées par les systèmes de caisse ainsi qu’à des traitements permettant de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses. La société a choisi l’option, prévue par le c) du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, consistant à mettre à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements lui permettant de réaliser les traitements informatiques souhaités sur son propre matériel. Elle a remis, le 9 juin 2017, les fichiers contenant les données de la caisse enregistreuse sur une clé USB. A la suite de l’examen de ces fichiers, le service a établi deux procès-verbaux de rejet de comptabilité. Le premier, établi le 10 juillet 2017, est fondé sur le constat d’une absence d’archivage des fichiers factures et du caractère incomplet des données – celles-ci ne portant que sur la seule journée du 7 juin 2017 –, rendant impossible la mise en œuvre de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Le second, établi le 18 octobre 2017, relève que les tickets Z et les fiches clients valant facture ne sont pas numérotés, ne permettant ainsi pas de vérifier l’exhaustivité des données produites et que la volumétrie des justifications papier ne permet pas une exploitation normale et exhaustive des justifications des recettes déclarées.
4. Les requérants soutiennent qu’il n’y a eu aucune défaillance dans les fichiers que la société a communiqués au service et que celui-ci a manqué de loyauté en ne lui adressant aucune mise en garde quant au caractère défectueux de ces fichiers. Ils estiment également que l’exhaustivité des données produites était vérifiable en les rapprochant des tickets Z quotidiens et des tickets de tables datés du même jour et que la numérotation des tickets n’est pas obligatoire.
5. Toutefois, tout d’abord, aucune disposition n’impose au vérificateur d’adresser une mise en garde au contribuable avant d’établir un procès-verbal de rejet de comptabilité. Ensuite, le service a relevé l’absence de connexion entre le système de caisse et la comptabilité, les informations issues de la caisse enregistreuse (tickets Z) étant ressaisies manuellement en comptabilité et par suite, du fait de cette rupture, une absence de permanence du chemin de révision comptable. Par ailleurs, les constatations du service selon lesquelles les données de la caisse enregistreuse étaient incomplètes sont corroborées par l’expert-comptable de la société qui lui a indiqué que le logiciel utilisé « ne mémorise pas les données détaillées dès lors que la journée est clôturée ». En l’absence d’archivage des données, le service ne pouvait contrôler l’exhaustivité des données. Enfin, les requérants, en se bornant à produire un ticket Z du 24 juillet 2017, ne contestent pas utilement les constats faits par le service selon lesquels une grande partie des tickets Z produits par la société au titre de la période contrôlée était inexploitable, les données étant effacées sur le papier thermique, aucun des tickets n’était numéroté, ne lui permettant ainsi pas de retracer de manière exhaustive les recettes journalières et de vérifier l’exhaustivité des données produites concourant à l’établissement des recettes en comptabilité et des déclarations fiscales de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée et il existe une discordance de taxe sur la valeur ajoutée « entre la note (addition non numérotée) remise aux clients et la facture (non numérotée également) émise par la caisse informatisée à la demande des clients ».
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’administration a considéré à tort que la comptabilité de la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps était entachée de graves irrégularités la privant de sincérité et, par suite, de valeur probante.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :
7. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de chacune des années vérifiées d’après la méthode dite « des liquides » à partir de la reconstitution du chiffre d’affaires des liquides avec alcool, soumis au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. Il a réparti les boissons alcoolisées en cinq grandes catégories : les spiritueux (comprenant les cocktails, apéritifs et digestifs), les bières (en fût et en bouteilles), les champagnes (comprenant les champagnes, mousseux et pétillants), les vins en bouteilles et les vins en pichets. Il a déterminé le montant des achats de ces liquides à partir des factures d’achats et des inventaires des stocks présentés lors du contrôle ainsi que des éléments propres à l’exploitation du restaurant fournis par la contribuable. Il a ainsi corrigé ce montant en tenant compte, pour chaque boisson vendue, des pertes, des offerts, des prélèvements du dirigeant et de la consommation du personnel. Le service a ensuite reconstitué le chiffre d’affaires des solides. Pour ce faire, il a, à partir des données de la comptabilité de la requérante, calculé le pourcentage du chiffre d’affaires des liquides alcoolisés déclaré par rapport au chiffre d’affaires total déclaré. Ce pourcentage était de 9,09 % au titre de l’exercice 2014, 8,74 % au titre de l’exercice 2015 et 8,78 % au titre de l’exercice 2016. Il a déduit de ce pourcentage celui du chiffre d’affaires des solides. Il a ensuite appliqué ces pourcentages au chiffre d’affaires reconstitué des liquides afin d’obtenir le chiffre d’affaires reconstitué des solides puis le chiffre d’affaires reconstitué total.
8. En premier lieu, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle « le détail des achats qui est opposé dans les annexes de la proposition de rectification n’est pas vérifiable puisqu’aucune information n’est communiquée sur les sources extérieures ayant permis d’obtenir ce détail », qui a trait à la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, est sans incidence sur l’appréciation du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes retenue par l’administration.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la méthode consistant à n’exploiter que les ventes de liquides alcoolisés n’est pas une méthode représentative. Ils affirment tout d’abord que les alcools représentatifs sont la bière et le vin, la plupart des alcools forts n’étant que rarement vendus et servant la plupart du temps à la confection des cocktails maison qui sont offerts et les ventes à emporter ne comportant jamais d’alcools forts. Toutefois, ils n’étayent nullement leurs propos. Par ailleurs, l’administration en défense fait valoir, sans être contredite, que le gérant a indiqué que les ventes à emporter représentaient une part minime du chiffre d’affaires. Ensuite, les requérants font valoir que les boissons alcoolisées ne sont pas systématiquement servies à l’occasion de chaque repas puisqu’elles ne représentent qu’environ 9 % du chiffre d’affaires. Ils précisent que « de manière générale, le pourcentage des liquides (alcoolisés et non alcoolisés) dans ce type de restauration est compris entre 18 et 22 %. Les boissons alcoolisées représentent donc moins de la moitié des liquides consommés ». Toutefois, ils n’apportent aucune précision sur la proportion des repas servis sans boissons alcoolisées et ne proposent aucune méthode alternative. Enfin, les circonstances invoquées que l’écart annuel entre le chiffre d’affaires déclaré et celui reconstitué des boissons alcoolisées n’est pas significatif et que la vente des liquides alcoolisés ne représenterait que 9 % du chiffre d’affaires total ne permettent pas, en elles-mêmes, de considérer que la méthode des boissons alcoolisées choisie ne serait pas représentative.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la méthode retenue aboutit à des résultats exagérés. Ils ne dirigent leur critique qu’à l’encontre du chiffre d’affaires de l’année 2015 que le vérificateur a déterminé à 1 634 920 euros. Ils considèrent que ce montant impliquerait que le restaurant fît salle comble à chaque service, tous les jours de l’année dès lors qu’en retenant un prix moyen de 16 euros, boisson comprise, par repas et par personne, le nombre de clients serait de 102 183 pour une année entière soit 280 clients par jour et 140 par service. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification adressée à la société que lors d’une visite sur place, le vérificateur, accompagné du chef de la brigade de contrôle et de recherches du département, a constaté que, « lors d’un même service (à midi), une même table pouvait être occupée à plusieurs reprises » et que le représentant de la société a précisé que le restaurant pouvait contenir jusqu’à 200 personnes et qu’il était ouvert 7 jours sur 7 même pendant les jours fériés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’interlocution, l’administration a informé les requérants, par courrier du 14 févier 2020, que les chiffres d’affaires de chaque année vérifiée avaient été réévalués à la baisse, impliquant une baisse du montant des revenus distribués.
11. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, a manqué de réalisme quant aux dosages des certains alcools forts et du champagne. Toutefois, s’agissant des alcools forts, il résulte de l’instruction que l’interlocuteur départemental, lors d’un entretien qui s’est tenu le 25 septembre 2019, a pris en compte les remarques de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps en rectifiant une erreur de dosage de la Suze et du Martini et en ajoutant 1 centilitre supplémentaire par verre de spiritueux. Les requérants, qui reconnaissent cette prise en compte, n’apportent aucun élément de nature à établir que l’administration aurait dû retenir des dosages supérieurs à ceux issus de l’interlocution, se bornant à relever que les dosages qu’ils invoquent sont confirmés dans des échanges figurant sur des forums. S’agissant du champagne – dont le dosage retenu par le service est de 12 centilitres par verre –, ils font valoir que cette boisson n’est jamais vendue à la coupe ou en bouteille, mais achetée essentiellement pour s’intégrer dans les menus de la Saint-Sylvestre et la Saint-Valentin ou dans le cadre d’un menu spécial, d’un anniversaire d’un membre du personnel etc. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
12. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Le Royal Saint-Pierre des Corps, a manqué de réalisme quant aux abattements pratiqués au titre des pertes, des prélèvements et des offerts.
13. Il ressort de la proposition de rectification adressée à la société, que le service, à la suite des observations obtenues dans le cadre du débat contradictoire et notamment formulées par le conseil de la société dans un courrier du 19 septembre 2017, a retenu, s’agissant des pertes, prélèvements et offerts un taux de 40 % sur les cocktails maison au motif qu’ils figuraient aussi sur la carte des boissons, un taux de 90 % sur le Mei Kwei (saké) ainsi qu’un taux de 100 % sur le Malibu et la Téquila au motif qu’ils étaient utilisés uniquement dans la confection des cocktails. Les requérants soutiennent qu’eu égard à la rude concurrence d’établissements similaires qui offrent pour le même prix des menus à volonté avec boissons comprises, la société est obligée d’adopter une politique d’offerts plus généreuse qu’habituellement afin de fidéliser sa clientèle, les offerts portant surtout sur les alcools forts servis en début de repas. Toutefois, ils n’apportent aucune pièce justificative à l’appui de leurs allégations, alors que l’administration fait valoir sans être contredite que la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps est située dans une zone d’achalandage très favorable à proximité d’un centre commercial et du Parc des expositions, ce qui permet de relativiser les effets de la concurrence avec les autres restaurants asiatiques.
14. Le service a appliqué un taux de 15 % sur la bière en fût, prenant en compte le coulage en début et fin de fût, et un taux de 100 % sur la bière Tsing Tao en 66 cl, consommée uniquement par le personnel. Les requérants font valoir que le taux d’abattement pour pertes liées au coulage « ne saurait être inférieur à 20 % », sans toutefois justifier d’un tel taux. Par ailleurs, s’ils précisent que le vérificateur n’a pas pris en compte le fait que la bière pression était aussi utilisée pour confectionner les panachés à base de limonade, ils ne donnent aucun élément permettant d’établir que le taux de 15 % retenu ne serait pas suffisant.
15. Le service a retenu un taux de 20 % sur les achats revendus de champagnes. Les requérants n’expliquent ni ne justifient en quoi ce taux serait insuffisant.
16. Le service a retenu un taux de 5 % sur les achats revendus de vin en bouteilles. Si les requérants soutiennent que le vol et la casse sont plus nombreux pour ce type de produit que pour les alcools forts auxquels le service a appliqué un taux de 10 % et fait valoir que le taux « usuellement adopté est de 10 % », ils n’étayent nullement leurs allégations.
17. Le service a retenu un taux de 20 % en ce qui concerne le vin en pichets correspondant à des achats de vin en conditionnement de 150 centilitres. Pour les requérants, ce taux est insuffisant eu égard aux quantités consommées par le personnel, à l’utilisation des préparations en cuisine souvent à base de vin blanc et de saké et enfin à la confection des cocktails maison. Ils concluent qu’il « n’est pas possible d’admettre un pourcentage qui soit inférieur à 30 % ». Ils n’apportent cependant aucun élément concret sur la nécessité d’un tel taux.
18. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la consommation du personnel et des dirigeants a été sous-estimée, le service n’ayant neutralisé que la consommation de la bière Tsing Tao de 66 centilitres en pratiquant un abattement de 100 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a retenu ce taux au motif que lors du contrôle, le conseil de la société a indiqué que la bière Tsing Tao n’était pas vendue mais consommée uniquement par le personnel et que la carte de boissons ne propose cette bière à la vente qu’en contenance de 33 centilitres. S’ils font valoir que les dix salariés de la société, qui prennent quotidiennement leurs repas sur le lieu de travail durant les services du midi et du soir, sont autorisés à consommer soit une bière Tsing Tao de 66 centilitres, soit une bière de 33 centilitres, soit un pichet de 25 centilitres de vin, au cours des repas (midi et soir) qui se déroulent avant le service et, après le service du midi et du soir, un alcool au choix (bière, vin, whisky etc..) et que les dirigeants consomment aussi soit de la bière, soit du vin dans les mêmes proportions que le personnel, ils n’apportent aucun élément tangible à l’appui de leurs allégations.
19. Il résulte des points 8 à 18, et alors que toute méthode d’évaluation est par nature approximative, que les requérants, qui procèdent par affirmations sans les assortir d’élément concret ou probant, ne remettent pas utilement en cause la méthode retenue par l’administration, qui se fonde sur les données de l’exploitation du restaurant constatées et décrites par la société lors de la procédure de vérification.
En ce qui concerne les revenus distribués :
20. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer en tant que bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Cette présomption, qui permet dans une telle situation d’établir l’appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
S’agissant de l’existence de revenus distribués :
21. Si les requérants font valoir que l’administration ne démontre pas l’existence d’un désinvestissement des sommes rehaussées à l’issue de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps à laquelle le service a procédé, il est constant que ces sommes, qui correspondent à des omissions de recettes, n’ont été ni comptabilisées ni déclarées par la société. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été mises en réserve ou incorporées au capital. Les sommes litigieuses constituent, par suite, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 109 du code général des impôts, des revenus distribués imposables entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant de la maîtrise de l’affaire :
22. Pour considérer que M. A… était le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale a relevé que celui-ci était le gérant de droit de la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps depuis sa création en 2011, détenait tous pouvoirs d’engager la société, notamment pour tous les actes juridiques, et n’avait accordé ni délégation de signature, ni procuration, notamment sur le compte bancaire de la société. Ces éléments ont été consignés dans le compte rendu de première intervention établi le 13 avril 2017 dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, qui a été remis en main propre à M. A… en tant que gérant qui n’a fait part d’aucune observation sur le caractère inexact de ces éléments. Les requérants font valoir que M. A… ne dispose que de 25 % des parts sociales, le reste des parts appartenant à Mme A… à hauteur de 25 % et à un troisième associé, M. B…, à hauteur de 50 %, que Mme A… participe aussi à la gestion administrative et que les décisions de la société ne peuvent être adoptées par M. A… sans l’accord de M. B…. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que M. B… est domicilié en Italie et que, ne détenant pas de procuration ou de signature sur le compte bancaire de la société, celui-ci ne peut exercer, de droit ou de fait, la direction de l’entreprise, ni « quelque fonction administrative, commerciale ou financière effective et vérifiable ». Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que l’associé disposant de 50 % des parts aurait pris une part active dans la gestion de la société et qu’il est constant que Mme A… n’est pas gérante de droit et ne dispose pas de la signature bancaire, les éléments relevés par l’administration, tirés du fonctionnement de la société, sont de nature à établir que M. A…, quand bien même il ne dispose que de 25 % des parts, était le seul maître de l’affaire. L’administration était donc fondée à le regarder, sans qu’il soit besoin pour elle de recourir à la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, comme étant le seul bénéficiaire des résultats réalisés par la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, et, par suite, à imposer les sommes correspondantes entre les mains des époux A…, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du même code.
Sur les pénalités :
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester, pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l’encontre du bien-fondé les impositions en litige, les pénalités qui leur ont été appliquées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et D… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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