Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2307124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2023-2024 pour son fils, E… A… ;
2°) d’annuler la décision la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 3 mai 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépense et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 2 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée du 2 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée du 2 juin 2023 est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée du 2 juin 2023 est entachée d’une erreur de droit quant à l’interprétation de la notion de situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée du 2 juin 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale du 3 mai 2023 émanant du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault sont sans objet dès lors que la décision du 2 juin 2023 prise suite au recours administratif préalable obligatoire de la requérante s’y est substituée ;
- les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision du 2 juin 2023 ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 7 mai 2025, Mme C… a indiqué qu’elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… est la mère de E… A…, né le 7 juillet 2019. Mme C… a présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils E… au titre de l’année 2023-2024, reçue par l’administration le 17 avril 2023. Par une décision du 3 mai 2023, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté cette demande. Par une décision du 2 juin 2023, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… par courrier du 19 mai 2023 et reçu le 24 mai suivant. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision initiale du 3 mai 2023 et la décision du 2 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a formé, le 19 mai 2023, un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mai 2023 portant rejet de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2023-2024 pour son fils E… A…, reçu par l’administration le 24 mai 2023. Par une décision du 2 juin 2023, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, si Mme C… demande l’annulation de la décision initiale du 3 mai 2023, de telles conclusions sont seulement recevables en tant qu’elles doivent être regardées comme redirigées contre la décision du 2 juin 2023 de la commission de l’académie de Montpellier, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier du 1er juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie le 4 juin 2022, que la commission académique est présidée par la rectrice ou son représentant, M. F… B…, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional. Dans ces conditions, M. B…, ayant présidé la commission académique lors de sa séance du 2 juin 2023, a légalement pu signer la décision prise par cette commission. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision du 2 juin 2023 qu’elle est régulièrement motivée en droit par la mention des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation. Cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait par l’indication que l’instruction dans a famille n’est pas la solution la plus conforme aux besoins de l’enfant auxquels répond entièrement une scolarisation en école maternelle. La décision comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la commission académique aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la demande qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n°2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme C…, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’instruction dans la famille n’est pas la solution la plus conforme aux besoins de l’enfant auxquels répond entièrement une scolarisation en école maternelle.
D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être exposé aux points 9 à 13 qu’il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, en opposant le motif cité au point précédent, la commission de l’académie de Montpellier n’a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la situation propre de l’enfant, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l’enfant de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ni davantage qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
D’autre part, il est constant que E… A…, né le 7 juillet 2019, entrait en classe de moyenne section de maternelle à la rentrée scolaire 2023-2024. S’il ressort du projet éducatif présenté par Mme C… qu’elle a entendu justifier la situation propre de son enfant par le souhait de mener des apprentissages selon un rythme adapté à l’objectif d’autonomie de son fils et d’accès à la nature, à l’activité physique, aux découvertes et à la rencontre de nouvelles personnes, ces éléments ne sauraient constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations de portée générale. En outre, l’intéressée n’établit par aucune pièce versée au dossier que la scolarisation de son enfant ne lui permettra pas d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun.
Par ailleurs, la requérante produit des attestations émanant de proches ainsi que de la directrice de l’école dans laquelle son fils a effectué une première année de maternelle en 2022-2023, qui indiquent que E… n’est pas encore prêt à s’épanouir au sein de l’établissement sans la présence constante de ses parents dès lors, notamment, qu’il est un enfant très émotif et craintif qui présente un besoin important de sécurité physique, affective et morale ainsi que de bienveillance, qu’il s’est trouvé très fatigué durant cette période de scolarité et qu’il ressent la nécessité de beaucoup bouger. Toutefois, l’ensemble de ces comportements et réactions, qui est relativement fréquent chez de très jeunes enfants pour qui le début de la scolarisation est encore récent, est insuffisant pour caractériser l’existence d’une situation qui serait propre au fils de la requérante. En outre, alors qu’il est constant que la scolarisation en école maternelle est effectuée en tenant compte des besoins physiologiques des enfants et qu’aucune pièce médicale n’a été produite, ces attestations de portée générale sont insuffisantes pour établir que l’intégration scolaire de E… perturberait son équilibre ou ses apprentissages.
Enfin, si Mme C… soutient qu’elle et son conjoint sont compétents et disponibles pour assurer l’instruction dans la famille de leurs fils et que le projet éducatif est structuré et cohérent avec l’âge et le rythme de ce dernier, les éléments ainsi invoqués sont dépourvus de tout lien avec la caractérisation d’une situation particulière concernant l’enfant.
Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du recours, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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