Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2409373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A demande au tribunal d’annuler « la décision (voir RAPO) ».
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il ressort des pièces produites par M. A, en particulier une capture d’écran de ce qui semble être son espace personnel sur le site de la caisse d’allocations familiales, qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 056,92 euros a été mis à sa charge pour la période allant des mois de février 2022 à janvier 2024. Il est produit en annexe de sa requête un document non daté et ne comportant pas la mention précise d’un destinataire, qu’il présente comme étant son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre d’un courriel du service « Droit RSA » de la métropole de Lyon, lui-même également non daté, indiquant sans autre précision qu’il « a été décidé de demander à la CAF la mise en recouvrement des allocations RSA pendant vos études ».
4. Malgré le courrier du 20 septembre 2024 dont il a accusé réception le 24 septembre suivant sur l’application dite Télérecours Citoyens, par lequel le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête dans le délai de 15 jours en produisant soit la décision prise sur ce recours administratif soit les pièces attestant de la réception de ce recours préalable par l’administration, le requérant n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle saisine en cas de rejet de son recours administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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