Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2311215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Amirou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 21 mars 2023 rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
la décision du préfet de police de Paris est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle mentionne l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 alors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 45 du même décret ;
elle méconnait les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil et l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son épouse est en attente de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial, avec laquelle il a pour objectif de s’établir dans l’un des deux logements dont il est propriétaire, situés à Paris, tandis qu’ils ne disposent d’aucun logement familial en Algérie et qu’il exerce son activité professionnelle, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en France, où il déclare ses revenus et où son épouse a séjourné et obtenu son baccalauréat en 2010 ainsi qu’un diplôme universitaire en 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvus d’objet dès lors que sa décision expresse du 8 juin 2023 s’est substituée à celle-ci ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1987, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 21 mars 2023. Il demande l’annulation de cette décision et de la décision du 8 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. B… contre la décision du préfet de police de Paris du 21 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 8 juin 2023 et, par conséquent, les moyens propres dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 8 juin 2023 :
En premier lieu, si M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 21-14 à 21-25 du Code civil ainsi que celles de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions du Code civil, mais en a prononcé le rejet en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21-14 à 21-25 du Code civil et de celles de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine où réside sa conjointe.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. B… résidait en Algérie, où le couple s’est marié le 18 août 2022. Ainsi, à supposer même que M. B… ait engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse afin que celle-ci s’installe durablement en France, où il travaille et est propriétaire de deux biens immobiliers, et où son épouse a effectué une partie de scolarité de 2010 à 2012, il ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Dans ces conditions, en décidant de rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P.BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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