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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A Renault doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2024-2025 à la somme de 1 583 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () ".
3. M. Renault, personnel de direction de l’Education nationale, était affecté au lycée polyvalent Georges Brassens à Neufchâtel-en-Bray, dans le département de la Seine-Maritime, au cours de l’année scolaire 2024-2025, à la date de la décision contestée par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA). En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Renault est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Renault et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. Renault
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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