Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2407661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407661 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C née B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 3 août 2023, l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour la somme totale de 12 620,95 euros au titre des mois de mars 2018 à novembre 2021, décision révélée par le courrier du 1er avril 2022 par lequel la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise l’a informée du transfert de sa dette au département du Val-d’Oise, correspondant, d’une part, à un indu de 8 505,46 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2019 et, d’autre part, à un indu de 4 115,49 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 3 août 2023, les indus de « prestations familiales », soit :
— deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d’avril et septembre 2020 de 250 euros chacun,
— un indu total de 1 635,34 euros correspondant à un indu d’allocations familiales pour les mois de mars à mai 2020 pour 553,86 euros, un indu d’allocations familiales de 117,45 euros pour le mois de juin 2020, un indu d’allocation de soutien familial (ASF) de 579,60 euros pour les mois de mars à juillet 2020, un indu d’ASF de 231,98 euros pour les mois d’août à septembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 de 152,45 euros,
— un indu de 809,8 euros d’ASF pour les mois d’août 2019 à février 2020,
— un indu de 12 059,02 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) de 6 736 euros pour la période de mars 2018 à juin 2019, un indu d’allocations familiales de 3 138 euros pour la période de mars 2018 à juillet 2019, un indu d’ASF de 1 955,81 euros pour la période mars 2018 à juillet 2019 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 pour un montant de 228,67 euros ;
3°) de la décharger du paiement de l’ensemble de ces indus ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui restituer l’ensemble des sommes déjà recouvrées au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise et du Val-de-Marne ainsi qu’à la charge du département du Val-d’Oise et du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 30 janvier 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les indus en tant qu’ils portent sur des prestations familiales, au non-lieu à statuer s’agissant des indus ayant fait l’objet d’un effacement ou d’un remboursement et au rejet du surplus de la requête.
Le département du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 février 2025.
Vu :
— la décision du 25 mars 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (); / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Sur les conclusions d’annulation des indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ; 6°) l’allocation de soutien familial ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
4. La requête de Mme C porte en partie sur des prestations familiales entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête en tant qu’elle porte, d’une part, sur des indus d’allocations familiales pour les mois de mars à mai 2020 pour 553,86 euros, pour le mois de juin 2020 pour 117,45 euros, ainsi que pour les mois de mars 2018 à juillet 2019 pour 3 138 euros et qu’elle porte, d’autre part, sur des indus d’ASF pour les mois de mars 2018 à juillet 2019 pour 1 955,81 euros, pour les mois de mars à juillet 2020 pour 579,60 euros et pour les mois d’août à septembre 2020 pour 231,98 euros doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2018 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
6. La CAF du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredite, qu’en application d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise du 30 janvier 2023, elle a procédé le 9 mai 2023 à l’effacement de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2018. En outre, Mme C indique elle-même dans ses écritures avoir contesté les indus selon les mentions figurant sur les courriers qu’elle avait reçus, sans savoir à quelle dette correspondait en réalité ces indus. Dès lors, les conclusions d’annulation de Mme C contre cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2018, qui sont dirigées contre une décision qui ne lui faisait plus grief à la date d’introduction de sa requête, doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à cet indu.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 :
7. La CAF du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredite que cet indu a été entièrement remboursé par Mme C qui a effectué un paiement spontané de 152,45 euros le 6 août 2022, soit un an avant l’introduction de son recours gracieux contre cette dette. Dans ces circonstances les conclusions d’annulation de Mme C contre cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019, qui sont dirigées contre une décision qui ne lui faisait plus grief à la date d’introduction de la requête, doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à cet indu.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour avril et septembre 2020
8. D’une part, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 a été effacé par décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise le 30 janvier 2023, décision mise en œuvre par la CAF le 9 mai 2023.
9. D’autre part et en conséquence, la CAF a décidé de procéder le même jour à l’effacement du second indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C contre les deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour 2020, qui sont dirigées contre des décisions mettant à la charge des indus qui, ayant été effacés, ne faisaient plus grief à la requérante à la date d’introduction de sa requête, doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à ces indus.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familial d’un montant de 6 736 euros pour les mois de mars 2018 à juin 2019 :
11. La CAF fait valoir que, par un jugement n° 2310971 du 23 septembre 2024, intervenu en cours d’instance, le présent tribunal a déjà annulé cet indu de 6 736 euros et ordonné à la CAF de restituer à Mme C les sommes éventuellement déjà prélevées. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de cet indu d’ALF, qui a perdu son objet en cours d’instance, sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à cet indu.
12. En tout état de cause la partie de cet indu d’ALF qui restait encore à payer par Mme C, soit 5 956 euros, a été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise du 30 janvier 2023. A supposer que Mme C n’ait pas eu connaissance de cet effacement avant l’introduction de sa requête, il en résulte que ses conclusions d’annulation de cette partie de l’indu ont également perdu leur objet en cours d’instance pour ce second motif.
En ce qui concerne l’indu de RSA de 12 620,95 euros de mars 2018 à novembre 2021 :
S’agissant de l’indu de RSA en tant qu’il porte sur la somme de 8 505,46 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2019 :
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2310971 du 23 septembre 2024, déjà mentionné au point 10 du présent jugement, le présent tribunal a annulé l’indu de RSA mis à la charge de Mme C en tant qu’il portait sur la somme de 8 505,46 euros pour des versements au titre des mois de mars 2018 à juillet 2019. Compte tenu de la disparition en cours d’instance de cette dette, il n’y a plus lieu de statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sur les conclusions d’annulation de l’indu de RSA en tant qu’elles portent sur la somme de 8 505,46 euros, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à cet indu.
S’agissant de l’indu de RSA en tant qu’il porte sur la somme de 4 115,49 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 :
14. Par les pièces produites, le département du Val-d’Oise établit avoir annulé en cours d’instance l’indu de 4 115,49 de RSA restant à la charge de Mme C et portant sur la période allant de juin 2021 à novembre 2021. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation relatives à cet indu, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge relatives à cet indu sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les conclusions de Mme C en tant qu’elles portent, d’une part, sur des indus d’allocations familiales pour les mois de mars à mai 2020 pour 553,86 euros, pour le mois de juin 2020 pour 117,45 euros, ainsi que pour les mois de mars 2018 à juillet 2019 pour 3 138 euros et qu’elles portent, d’autre part, sur des indus d’allocation de soutien familial pour la période de mars 2018 à juillet 2019 pour 1 955,81 euros, pour les mois de mars à juillet 2020 pour 579,60 euros, pour les mois d’août à septembre 2020 pour 231,98 euros sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation Mme C en tant qu’elles portent sur l’indu d’allocation de logement familiale et sur l’indu de RSA.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, à Me Bapceres, au département du Val-d’Oise et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2407661
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