Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2607161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant parent d’un enfant français, il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement avec lui et de pourvoir à ses besoins par l’exercice d’une activité professionnelle;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607162 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1992, indique avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine, le 2 septembre 2024, d’une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir qu’étant parent d’un enfant français, il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement avec lui et de pourvoir à ses besoins par l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucune perspective professionnelle et n’apporte aucun élément quant à ses moyens de subsistance. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, il résulte de l’instruction que tel est le cas depuis le 11 juillet 2023, date qu’il déclare comme celle du début de sa communauté de vie avec la mère de son enfant sans que ne soit précisée la date de son entrée en France. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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