Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2411481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411481 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n°2428106 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de refus de séjour qui a été opposée à sa demande.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de police le 6 septembre 2024 dont le requérant demande d’ailleurs l’annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2428106. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la demande d’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée à M. A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, d’admettre M. A à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée à M. A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée à M. A, l’Etat versera à ce dernier la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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