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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2408189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408189 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. et Mme D et A E C, agissant en qualité de représentant légaux de M. B E C et en leur nom propre, représentés par Me Chemin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer le préjudice définitif infligé à leur enfant B à la suite de sa prise en charge le 2 juillet 2013 par l’hôpital Beaujon de Clichy (92110) ;
2°) de désigner M. G F, précédent expert, pour cette nouvelle mission d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris les frais d’expertise.
Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise est utile pour évaluer, ainsi que l’avait recommandé la première expertise en 2017, la consolidation de l’état physique et de la santé de leur enfant, lourdement handicapé, à la suite du jugement du 28 mars 2023 ayant reconnu la responsabilité pour faute de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans la prise en charge du jeune B lors de sa naissance le 2 juillet 2013.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris qui n’a pas produit d’observation.
M. et Mme E C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2015.
Vu :
— le jugement n°1908610 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne.
2. L’expertise demandée par M. et Mme E C relative à l’examen de l’état de santé de leur fils B, afin d’évaluer l’état actuel des préjudices résultant de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon le 2 juillet 2013, pour laquelle le jugement du 28 mars 2023 du tribunal a reconnu que la responsabilité pour faute de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris était engagée, présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. et Mme E C tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G F, exerçant au 20 avenue de la Sibelle, à Paris (75014) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant B E C, y compris la précédente expertise du 27 novembre 2017 ;
— convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B E C et à son examen clinique ;
— dire si l’état de santé de M. B E C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. B E C ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle il devra à nouveau être examiné ;
— dire si l’état de M. B E C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— décrire, à compter du 28 mars 2023, date du jugement ayant indemnisé les préjudices subis par les requérants, la nature et l’étendue des préjudices, résultant de la prise en charge hospitalière de M. B E C, non imputables aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’hôpital Beaujon si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, assistance tierce personne ne précisant la fréquence et le type d’aide spécialisé ou non, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, s’il y a lieu en fonction de la date de consolidation de l’état de santé du jeune B, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A E C, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à M. G F, expert.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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