Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant une expulsion porte, en principe, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et créé, dès lors, une situation d’urgence ;
- la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite ; la décision portant expulsion du territoire français porte atteinte à une situation préexistante, dès lors qu’il justifiait d’une régularité de séjour sur le territoire français depuis plus de quarante et un ans et que le recours susceptible d’être exercé à l’encontre de cette mesure ne bénéficie pas de l’effet suspensif ;
- à cette mesure d’éloignement, susceptible d’être exécutée à tout moment, s’est ajoutée une assignation à résidence, suivie depuis le 3 décembre 2025, de la notification d’un « routing » d’éloignement accompagné d’un placement en centre de rétention administrative ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure eu égard à la posture dilatoire adoptée par l’autorité préfectorale dans l’étude de son dossier ; le prononcé de cette mesure s’inscrit dans un processus anormalement long de sa demande de renouvellement de titre de séjour amorcé il y a plus de quatre années ; ce processus a permis à l’autorité préfectorale d’attendre l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 avant laquelle il faisait partie des catégories de ressortissants étrangers protégés contre le prononcé d’une mesure d’expulsion de droit commun ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; l’avis émis par la commission d’expulsion le 12 septembre 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de rédaction d’un procès-verbal enregistrant ses déclarations lors de la séance de cette commission conformément à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de la transmission simultanée de ce procès-verbal à l’autorité préfectorale ; cet avis n’ayant été signé que par l’un des trois membres composant cette commission, il n’est pas possible de s’assurer qu’il soit le fruit d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors que le président de la commission d’expulsion a refusé de procéder à l’audition de son ancienne compagne pourtant bien placée, pour avoir subi ses excès par le passé, pour éclairer cette instance au sujet de son processus d’amendement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se borne à rappeler ses condamnations sans évoquer sa situation actuelle et son évolution au regard notamment d’un suivi concluant par le juge d’application des peines, pendant trois années ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente ; elle ne tient pas compte de son parcours pendant l’exécution de sa peine et après sa levée d’écrou ; aucun indicateur ne vient étayer le risque de réitération potentielle avancé par le préfet dans son bulletin de notification du 21 août 2025 pour caractériser l’actualité d’une menace grave à l’ordre public ; la mesure probatoire de trois années résultant de son avant dernière condamnation du 12 mars 2021 lui a permis d’élaborer une réflexion sur les ressorts de son parcours délictuel ; sa dernière condamnation du 25 juillet 2023 du chef de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ne remet pas en cause sa trajectoire vertueuse à telle enseigne que l’autorité judiciaire a privilégié sa détention à domicile sous surveillance électronique pendant six mois en s’abstenant de révoquer la peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis résultant du jugement du 12 mars 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à la réalité et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux et à son intégration professionnelle ; il justifie de plus de quarante et une années de présence en France ; il est dépourvu de tout lien familial au Maroc ; il totalisait soixante-deux trimestres d’activité salariée au 1er janvier 2025 ; son père, veuf et atteint d’une maladie incurable qu’il assiste au quotidien, ses quatre sœurs de nationalité française, son fils français majeur, ses nièces et neveu et sa compagne, résident en France ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, en lui refusant la protection contre une mesure d’expulsion ; le préfet, en décidant de lever sa protection nonobstant son rattachement à la catégorie des ressortissants étrangers protégés contre l’expulsion au titre du 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2507531 du 14 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. Par l’ordonnance du 14 novembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Dans le cadre de la présente instance, le seul moyen nouveau invoqué par l’intéressé, tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, en refusant à M. B… la protection contre une mesure d’expulsion, n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion attaquée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, alors même que M. B… invoque une situation d’urgence, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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