Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2025, n° 2510540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS ainsi qu’un réexamen de la situation de l’intéressé et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle au versement à Me Père, la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 2 mai 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Père, représentant M. B, assisté d’un interprète en russe ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tadjik né le 4 octobre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée mentionne que M. B a fait le 17 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas versée au dossier, il n’est pas contesté que le requérant avait déjà quitté le territoire français au mois de décembre 2023 et qu’il était hors espace Schengen au mois de janvier 2024. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme s’étant soustrait à une mesure d’éloignement dès lors qu’il avait, avant cette décision, quitté le territoire. En outre, M. B est revenu sur le territoire français en 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités lettones et est donc entré régulièrement sur le territoire français. La décision litigieuse du préfet de police est par suite entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision contestée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de l’intéressé au système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il lui appartient pour le reste de prendre l’attache de tout préfet territorialement compétent aux fins que sa situation administrative soit examinée.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Père de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 avril 2025 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de M. B au système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : l’Etat versera à Me Père la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510540/8
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