Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B conteste les mesures de soins sans consentement dont il fait l’objet au centre hospitalier de l’Estran.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». Il résulte de ces dispositions que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Par sa requête, M. B entend dénoncer les pratiques et modalités d’hospitalisation dont il a fait l’objet au centre hospitalier de l’Estran lors d’hospitalisations contraintes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique qu’une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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