Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2510603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, Mme D… I…, représentée par Me Guillaud, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente, à défaut de justifier d’une délégation régulièrement publiée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Nord soutient que les moyens tirés de l’incompétence et du vice de procédure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Guillaud représentant Mme I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne l’état de grossesse de la requérante et de la présence en France de ses enfants mineurs ; elle indique que cette situation n’a pas été indiquée aux autorités allemandes ; elle ajoute que l’incarcération de son époux ne fait pas obstacle au droit à sa vie privée et familiale ;
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que la procédure a été régulière, que le droit de visite accordé est postérieur à la date de la décision attaquée, qu’il n’existe aucune preuve d’un rejet de la demande d’asile en Allemagne, qu’elle sera prise en charge avec ses enfants et que l’état de grossesse ne correspond pas à lui seul à un état de vulnérabilité au sens de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
a entendu les observations de Mme I…, assistée de M. G…, interprète en langue kurde sorani, qui a répondu aux questions posées ; elle indique avoir vécu 4 années en Allemagne avec son époux et ses enfants qui sont aujourd’hui âgés de 5 et 2 ans ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante irakienne née le 1er mai 2004, est entrée en France le 15 mai 2025 avec son époux selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 7 août 2025 à la préfecture du Nord. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme I… aux autorités allemandes. Mme I…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 8 décembre 2025, Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. H… J…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… s’est vue remettre, le 7 août 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure F… – qu’est-ce que cela signifie ? » rédigées en kurde sorani, langue qu’elle a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié Mme I… le 7 août 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de cette décision, laquelle précise notamment l’état de grossesse de Mme I… ainsi que la situation d’incarcération de son époux et des décisions de transfert idoines concernant ses deux enfants mineurs.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et des observations présentées à l’audience que Mme I… est entrée en France très récemment, le 15 mai 2025. Mme I… soutient que son époux et ses enfants mineurs résident sur le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que ses deux enfants mineurs ont fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités allemandes également, après accord explicite de l’Allemagne pour les trois membres du foyer. En outre, Mme E… ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’intensité de la relation qu’elle entretenait avec M. A… C…, ressortissant koweitien qu’elle présente comme son époux, avant son incarcération au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et son maintien depuis leur séparation de fait. Dans ces conditions, la décision de transfert n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
L’application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernent des craintes personnelles et actuelles et non une défaillance systémique au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement dit F… B… non évoqué dans la présente requête. Il appartient donc au requérant d’apporter tout élément permettant de considérer qu’il encourt des risques personnels et actuels en cas de transfert en Allemagne. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme I… vers l’Irak. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient pris une décision de renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce, si Mme I… justifie de son état de grossesse, le seul compte rendu d’échographie obstétricale du 1er trimestre du 30 septembre 2025 qui conclut à l’existence d’une grossesse sans anomalie morphologique décelable avec des biométries conformes au terme de la grossesse, ne permet pas, à lui seul, de regarder l’intéressée comme une personne particulièrement vulnérable au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/22/UE du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance que la demande de prise en charge faite auprès des autorités allemandes ne mentionne pas, pour aussi regrettable que cela soit, l’état de grossesse de l’intéressée alors qu’elle l’avait mentionnée dans l’entretien individuel, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il appartient en tout état de cause aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert, de communiquer à leurs homologues allemands, en application des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, les informations adéquates, pertinentes et raisonnables relatives à la situation de la requérante, afin de garantir la continuité de sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en décidant le transfert de Mme I… aux autorités allemandes. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme I….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Recours administratif
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commune ·
- Commission ·
- École ·
- Installation ·
- Rapport annuel
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Fins ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Accord-cadre ·
- Lot ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Kosovo ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Char ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- Famille
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.