Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2007811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2020, 14 décembre 2020, 1er février 2021, et le 2 mars 2021, M. A Fadi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions n° 2020-11 du 7 septembre 2020 et n° 2020-13 du 14 septembre 2020 par lesquelles le maire de Cattenom a attribué à la société Com Vous Voudrez chacun des deux lots de l’accord-cadre portant respectivement sur la réalisation du magazine (lot n° 1) et sur le calendrier annuel (lot n° 2) de la commune ;
2°) d’annuler l’accord-cadre.
Il soutient que :
— le sous-préfet de Thionville lui a conseillé d’interroger le tribunal sur le vice d’incompétence entachant l’accord-cadre de nullité ;
— cet accord-cadre a été signé avec une société dont le fils du premier adjoint et vice-président de la commission communication, en lien direct avec cette société, est co-gérant, ce qui constitue un conflit d’intérêt, la société mandataire ayant en outre réalisé la campagne du nouveau maire élu et de l’ensemble des membres de la majorité municipale ;
— le marché étant attribué sur une décision inappropriée, il ampute le conseil municipal d’un débat et ne met pas les candidats sur un même pied d’égalité ;
— l’analyse des offres fournie par la mairie est différente de celle reçue par les conseillers municipaux en vue de se prononcer sur l’attribution du contrat cadre, alors qu’en vertu de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il est en droit de disposer de l’ensemble des documents et informations liés à cette affaire ;
— le maire a indiqué avoir lui-même pris la décision et effectué l’analyse des offres, sans qu’aucun conseiller municipal participe à cette analyse, le conseil devant seulement voter en l’état la décision du maire ;
— la société Speedi aurait dû se voir attribuer le contrat compte tenu du rapport d’analyse des offres et des notations ;
— la notation n’est pas objective car l’ancien fournisseur a été très mal noté dans le but d’être exclu du marché ;
— l’analyse n’est donc pas sincère et le principe d’égalité entre candidats n’a pas été respecté, de sorte qu’au vu des notes très proches obtenues par les candidats l’accord-cadre doit être annulé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2021, 17 février 2021 et 10 mars 2021, la commune de Cattenom, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. Fadi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 « Tarn-et-Garonne », le recours en excès de pouvoir contre les seules décisions des 7 et 14 septembre 2020 qui sont des actes détachables préalables à la signature du contrat est irrecevable ;
— les conclusions nouvelles dirigées contre la délibération 2020-116 du 2 décembre 2020 du conseil municipal sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une décision distincte de celle visée dans la requête, que ces conclusions sont susceptibles de violer le principe fixé par la jurisprudence « Intercopie » et qu’elles sont là aussi dirigées contre un acte détachable antérieur au contrat ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de M. Fadi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence paru le 15 juillet 2020, la commune de Cattenom a lancé un appel d’offres en vue de l’attribution, selon la procédure adaptée ouverte, d’un accord-cadre à bons de commande comportant deux lots portant sur la réalisation du magazine communal (lot n° 1) et du calendrier annuel de la commune (lot n° 2). D’une durée d’un an reconductible tacitement à trois reprises, ce marché fixe son montant annuel maximum à 30 000 euros pour le lot n° 1 et à 5 000 euros pour le lot n° 2. Après analyse des offres, la société Com Vous Voudrez a été retenue comme entreprise mieux-disante pour les deux lots. Le maire de Cattenom a alors signé les actes d’engagement en vertu de deux décisions n° 2020-11 du 7 septembre 2020 et n° 2020-13 du 14 septembre 2020 portant attribution respectivement du lot n° 1 et du lot n° 2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le sous-préfet de Thionville a, par une lettre du 26 novembre 2020, alerté le maire de Cattenom du vice d’incompétence entachant ces deux décisions, dès lors que le montant total de l’accord-cadre, qui s’élève à 140 000 euros sur la durée de quatre ans, est supérieur au seuil de 100 000 euros en deçà duquel seulement le conseil municipal a délégué sa compétence au maire concernant les marchés publics de services, et l’a invité à régulariser cette situation. Par une délibération n° 2020-117 du 2 décembre 2020, le conseil municipal de Cattenom a régularisé la situation en attribuant les deux lots de l’accord-cadre relatif à la réalisation du magazine et du calendrier annuel de la commune à la société Com Vous Voudrez et a autorisé le maire à signer le marché. M. Fadi, conseiller municipal de Cattenom, demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 7 septembre 2020 et du 14 septembre 2020 ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, cet accord-cadre.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du marché :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
3. En premier lieu, la commune de Cattenom ayant régularisé, par la délibération du 2 décembre 2020 du conseil municipal, les actes d’approbation de l’accord-cadre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des vices entachant d’illégalité les décisions du 7 septembre 2020 et du 14 septembre 2020, qui sont désormais dépourvues de toute portée juridique, pour contester la validité de cet accord-cadre. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, tirés de l’incompétence de leur auteur et de leur caractère inapproprié empêchant tout débat au sein du conseil municipal, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En se bornant à soutenir qu’il est « surpris que l’analyse des offres fournies par la mairie de Cattenom soit différente que celle reçue par les conseillers municipaux en vue de se prononcer sur l’attribution de ce contrat-cadre », M. Fadi ne démontre pas que le conseil municipal n’aurait pas disposé d’une information préalable suffisante, laquelle insuffisance ne saurait résulter de la seule circonstance que l’analyse des offres communiquée aux conseillers municipaux comportait de nombreuses occultations des mentions relatives aux offres des candidats évincés. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué par l’intéressé qu’il aurait sollicité des précisions ou explications ainsi que le lui permettent les dispositions de l’article L. 2121-13 précité.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le maire aurait indiqué avoir lui-même pris la décision et effectué l’analyse des offres sans qu’aucun conseiller municipal participe à cette analyse, il ne fonde son moyen sur la méconnaissance d’aucun texte ni aucun principe juridique, ni ne démontre que les droits des conseillers municipaux auraient ainsi été méconnus.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
7. Si M. Fadi soutient que l’attribution du marché à la société Com Vous Voudrez crée une situation de conflit d’intérêt, la seule circonstance que l’un des co-gérants de cette société est le fils du premier adjoint au maire et vice-président de la commission chargée de la communication ne saurait suffire à constituer une telle situation alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait participé à la procédure de sélection des candidats et aurait exercé une quelconque influence sur le choix de l’attributaire. La circonstance selon laquelle la société attributaire a, en outre, réalisé la campagne du nouveau maire élu et de l’ensemble des membres de la majorité municipale n’est pas davantage de nature, en l’absence de toute précision, à entacher de partialité la procédure de passation du marché en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’existence d’une situation de conflit d’intérêt doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la société Speedi aurait dû se voir attribuer le marché au vu du rapport d’analyse des offres, qui n’apparaît pas sincère et n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Toutefois, si cette société a été mieux notée sur le critère prix, pondéré à hauteur de 40 %, pour le premier lot, la société attributaire a obtenu une meilleure note pour le second lot au vu du coût des prestations proposées. S’agissant des critères artistique et technique, pondérés à hauteur de 60 %, la société attributaire a obtenu une meilleure note que la société concurrente pour le lot n° 1 et une note moindre pour le lot n° 2. Il ne résulte pas de l’instruction que les notes ainsi attribuées au regard des prestations proposées par les différents candidats et la note finale pondérée seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur des offres des candidats. Si le requérant fait également valoir que le sous-critère relatif aux délais de réalisation des prestations est dénué d’importance car le non-respect des délais ne fait l’objet d’aucun contrôle ni n’est assorti de pénalités, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la méthode de notation librement définie par l’acheteur public. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des offres et de la méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures doivent être écartés.
9. En sixième lieu, le requérant ne démontre pas que l’ancien fournisseur des prestations objet de l’accord-cadre aurait été très mal noté dans le but qu’il soit exclu du marché.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cattenom, que la requête de M. Fadi doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cattenom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Fadi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cattenom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Fadi et à la commune de Cattenom.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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