Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté n’est pas motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision ne peut être exécutée sans méconnaissance de son contrôle judiciaire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée et non justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Le Goux, substituant Me Loiseau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 8 octobre 2000, est entré en France il y a sept ou huit ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… ne peut utilement se prévaloir ce qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. La mesure de contrôle judiciaire fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé jusqu’à la levée de cette mesure de contrôle par l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 9 ans sans l’établir. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié postérieurement à la décision en litige, le 27 mai 2025, avec une ressortissante française, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec son épouse en se bornant à produire une attestation de celle-ci faisant état de l’existence d’une relation depuis 2018. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se bornant à faire valoir la présomption d’innocence, est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de meurtre. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’une partie de sa famille réside en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens relatifs à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu sur le territoire français irrégulièrement, pour n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il avait explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
M. B…, qui ne critique pas ses motifs, fait valoir que cette décision est disproportionnée compte tenu de sa situation familiale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne peut se prévaloir de liens anciens sur le territoire français alors que, par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française a été célébré postérieurement à la décision en litige.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire état du climat de grande tension politique qui règne au Kosovo et que de nombreux Etats déconseillent à leurs ressortissants de visiter le nord du Kosovo, M. B… n’établit pas la réalité des risques qu’il allègue encourir personnellement au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en visant les dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu l’absence de liens intenses en France.
La circonstance que l’intéressé s’est marié postérieurement à la décision en litige avec une ressortissante française est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige alors au demeurant qu’il n’établit pas l’ancienneté de cette relation. Par suite, la mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée dans sa durée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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