Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2415629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 31 décembre 2024 ainsi que le 5 février 2025, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Avon de faire un ensemble de travaux correctifs au sein et à l’extérieur du groupe scolaire Les Terrasses, maternelle et élémentaire, de l’ex-bibliothèque réhabilitée en école de musique ainsi que les travaux relatifs à l’Ad’Ap programmés en 2023 au sein de la Maison dans la Vallée ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avon de réaliser ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Avon au paiement d’une sanction de 2 500 euros en application du 2ème paragraphe de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— il ressort de la lecture du rapport d’activité de la commission communale pour l’accessibilité 2023 que les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune d’Avon comportent dix-huit vices de légalité ;
— au sein du groupe scolaire Les Terrasses, la barre de relèvement et l’espace devant le siège d’aisance des sections maternelles et élémentaires ne comportent pas d’espace suffisant ;
— la section élémentaire ne comporte pas de signalétique et d’orientation, la contremarche a été positionnée sur la marche elle-même, la main courante du fut central n’est pas continue et le haut de l’escalier ne comporte pas de bande d’éveil et de vigilance ;
— l’accès extérieur à ce groupe scolaire ne comporte pas de main courante ni de bande d’éveil à la vigilance, tandis que la contremarche n’est pas conforme ;
— les établissements de ce groupe scolaire n’ont pas fait l’objet de demande de prorogation de délai au titre de l’Ad’Ap n° 07701415P0184 approuvé pour la période 2019-2021, sans qu’une attestation d’accessibilité ait été fournie au préfet ;
— l’école élémentaire de la Butte Montceau ne respecte pas l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 en l’absence des documents afférents ;
— l’ancienne bibliothèque réhabilitée en école de musique ne comporte pas de miroir, de savon ni d’essuie-main, et elle n’a pas fait l’objet de modification au titre de l’Ad’Ap approuvée pour la période 2019-2021, alors qu’il n’est justifié ni de l’attestation de fin de travaux ni de celle d’accessibilité ;
— la Maison dans la Vallée n’a pas fait l’objet de modification au titre de l’Ad’Ap approuvé pour la période 2015-2016, et aucune attestation d’accessibilité n’a été fournie à la préfecture ;
— cette situation affecte l’ensemble des usagers, et en particulier des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite lors de leur accès aux établissements en question ;
— le rapport 2023 de la commission communale pour l’accessibilité n’a pas été transmis, en méconnaissance de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, alors qu’il a été approuvé le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité (). / Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ()./ Le rapport de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 164-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu ». Selon l’article L. 164-2 de ce code : « Les établissements et installations entrant dans le champ d’application de l’article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées./ Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V ». Enfin, l’article R. 165-3 de ce code dispose que : « () II. – Le document, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 164-2, établissant la conformité d’un établissement aux exigences d’accessibilité est dit »attestation d’accessibilité« (). III. – L’attestation d’accessibilité des établissements conformes aux règles d’accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l’article R. 165-2, au préfet du département dans lequel l’établissement ou l’installation est situé () ».
5. Il résulte de l’instruction que le 26 octobre 2015, la commission communale pour l’accessibilité de la commune d’Avon a adopté un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Le 13 juin 2024, cette commission a présenté son rapport annuel, dont le conseil municipal a pris acte par une délibération du 2 juillet 2024. L’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune d’Avon d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de plusieurs établissements recevant du public.
6. Toutefois, d’une part, l’association requérante ne justifie pas de l’utilité de sa demande en se prévalant en termes généraux de diverses non conformités du groupe scolaire Les Terrasses, de l’école élémentaire de la Butte Montceau, de la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en école de musique et de la Maison dans la Vallée, identifiées sur la base des seules photographies figurant dans le rapport annuel 2023 de la commission communale pour l’accessibilité de la commune d’Avon, alors que ce rapport effectue le bilan de travaux effectués au cours de l’année 2022 afin d’assurer la mise en conformité de ces lieux avec la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes en situation de handicap. D’autre part, la seule circonstance que la commune d’Avon n’aurait pas déposé d’attestations d’accessibilité des établissements recevant du public, au demeurant non démontrée, ne suffit pas à elle seule à établir qu’elle n’aurait pas respecté les engagements pris pour la mise en accessibilité programmée de ces établissements.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin de sanction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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