Annulation 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2412525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1992, indique être entré sur le territoire français le 9 juillet 2019 sous couvert d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 9 juillet 2019 au 2 août 2019. Le 4 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation consentie par l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que s’il n’est pas contesté que M. A est marié à une ressortissante française, le mariage a été célébré le 6 juin 2023, soit un peu plus de six mois avant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas d’une vie personnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l’éloignant du territoire français, le préfet du Val-d’Oise a commis une d’erreur de droit au regard des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
6. La décision portant refus de certificat de résidence vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ".
8. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, le préfet lui a opposé qu’il n’apportait pas la preuve de son entrée sur le territoire français durant la période de validité de son visa. Pour s’en défendre, M. A verse à l’instance un courriel du 27 août 2024 de la société Vueling, postérieure à la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure, qui atteste son entrée sur le territoire français par un vol reliant Alicante à Paris le 10 juillet 2019, durant la validité de son visa. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce de nature à attester qu’il se serait maintenu sur le territoire français à compter de cette date sans retourner dans son pays d’origine et que cette date correspondrait à sa dernière entrée sur le territoire français. Dans ces conditions le préfet du Val-d’Oise a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour « est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont la même portée que les articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
11. M. A n’étant pas, comme il a été dit ci-dessus, au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’admettre M. A au séjour n’est pas illégale. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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