Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2522827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 8 août et 18 et 28 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et de défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, et méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de production de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation.
2. Par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier une décision définitive de rejet de sa demande d’asile le 19 juin 2024. Par conséquence, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demande d’asile où il était hébergé, qu’il lui incombait de quitter avant le 30 septembre 2024. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024. Ainsi, si M. A… doit libérer la place d’hébergement qu’il occupe en France, il ne fait état d’aucun motif qui l’obligerait à se maintenir en France et qui rendrait nécessaire qu’il y soit accueilli dans un autre lieu d’hébergement, alors au demeurant qu’à la date de la décision attaquée, il étant déjà hébergé, fût-ce à titre précaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, en l’absence de précisions, la seule circonstance que d’autres personnes hébergées dans le même lieu d’hébergement que M. A…, auraient vu aboutir leurs recours amiables formés devant la commission de médiation de Paris, à la supposer même établie, n’est pas, par elle-même, de nature à prouver que le principe d’égalité aurait été méconnue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Martin Hamidi et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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