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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2025, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une attestation provisoire
de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa
situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du même : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : () Ille-et-Vilaine (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Rennes dans le département d’Ille-et-Vilaine qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. B A, au préfet du Calvados et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ingrid SENECAL
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. Bella
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