Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2405706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 31 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle RD Projet 4, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé 1135 route de Montbartier à Bressols ;
2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, les critères de l’éloignement ainsi que de la pérennité économique n’étant pas de ceux pouvant légalement être pris en considération ;
— il procède d’une erreur d’appréciation dès lors que le parc projeté, lequel est adossé à la conclusion d’une convention pluriannuelle, permettra l’exercice d’une activité agricole significative ainsi que la pérennisation de l’exploitation via le développement du cheptel et la sécurisation des ressources fourragères ; en outre, ce projet permettra une augmentation du taux de marge brute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la société par actions simplifiée Reden Investments, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Par ordonnance du 29 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillout, substituant Me Ferrant, représentant la société RD Projet 4.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) RD Projet 4 a déposé, le 21 décembre 2022, une demande de permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol avec coactivité bovine, sur des terrains situés 1135 route de Montbartier à Bressols, parcelles cadastrées section ZR n° 10, 101 et 28. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer ce permis. Par la présente instance, la société RD Projet 4 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Reden Investments :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, par avenant du 3 octobre 2023, transféré le bail qu’elle détenait sur les parcelles d’assiette du projet à la société Reden Investments. Par suite, cette dernière société justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête. Ainsi, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ". Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bressols prévoit dans son article A1 du règlement : " Les destinations de construction autorisées sont notamment ; -les équipements destinés aux services publics. – dérogation de l’ensemble des règles ci-après pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages ".
5. Il incombait au préfet de Tarn-et-Garonne, ainsi qu’il l’a fait au sein de l’arrêté attaqué, de faire application, pour statuer sur la demande dont il était saisi, des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, alors même que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne soumettait pas les installations nécessaires à des équipements collectifs à la même exigence de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d’assiette et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6. Sur ce fondement, ledit préfet a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet litigieux n’est pas compatible avec l’activité agricole dès lors que celui-ci étant éloigné de l’exploitation existante, il induira des coûts pour le fermier dans l’hypothèse où ces parcelles seraient utilisées pour faire pâturer des animaux et que la convention liant le fermier au propriétaire des parcelles et à la société pétitionnaire étant précaire, le projet n’apporte pas de garantie suffisante en vue d’assurer la pérennité de l’activité agricole.
7. Le projet litigieux a pour objet l’implantation, sur la commune de Bressols, d’une centrale agrivoltaïque au sol, associée à une coactivité d’élevage de bovins, qui se développera sur une surface clôturée de neuf hectares et comprendra 9 880 panneaux photovoltaïques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude agricole préalable, que les parcelles sur lesquelles le projet a vocation à s’implanter ne sont plus exploitées depuis 2020 et ont cessé d’être déclarées au titre de la politique agricole commune. En outre, ces terres, de type boulbènes blanches, caractérisées par une couche limoneuse de 30 à 60 cm recouvrant des argiles, sont de faible qualité agronomique tout comme les parcelles environnantes qui sont essentiellement en nature de prairies permanentes ou en jachères. Compte tenu de cette faible qualité des sols, l’élevage bovin constitue une activité qui a vocation à se développer dans cette zone. Par ailleurs, si le préfet a considéré que l’activité agricole envisagée serait peu significative au regard, notamment, du caractère précaire de la convention liant le fermier au propriétaire des parcelles et à la société pétitionnaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette convention met en place un bail emphytéotique conclu pour une durée de quarante ans associé à une rémunération à hauteur de 19 000 euros, ce qui induira, selon l’estimation réalisée au sein de l’étude préalable, une augmentation de la marge brute qui permettra à l’agriculteur d’envisager le recrutement d’un ouvrier agricole en remplacement de l’aide de ses parents dont il bénéficiait jusqu’à lors. En outre, alors que les terres en cause ne rapportaient plus aucun revenu, la production fourragère projetée sera de 23,43 tonnes de matières sèches/an sur les 7,81 ha disponibles pour la production d’herbe. Enfin, si le terrain d’assiette du projet litigieux est éloigné de l’exploitation agricole, ce qui génèrera des coûts de transport, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce transport durant six mois de l’année serait trop onéreux au regard des bénéfices attendus du fait du projet et alors que l’agriculteur concerné exploite déjà d’autres terres sur la commune de Bressols. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par l’arrêté attaqué, considéré que le projet litigieux n’était pas de nature à permettre l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette de ce projet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il résulte de ce qui précède que l’unique motif sur lequel est fondé le refus de permis de construire attaqué est entaché d’illégalité. En outre, il ne résulte de l’instruction ni que les dispositions applicables à la date de ce refus s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ni qu’un changement de la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RD projet 4 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Reden Investments est admise.
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint audit préfet de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à la société requérante une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle RD projet 4, à la société par actions simplifié Reden Investments France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Tarn-et-Garonne et à la commune de Bressols.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405706
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