Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2301915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril et 18 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sylvain Reche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Maire de la commune de Campagna-de-Sault en date du 3 février 2023, fixant l’alignement individuel des parcelles A 1014 et A 1016 « le Village », commune de Campagna-de-Sault ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campagna-de-Sault le versement d’une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ;
est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un plan d’alignement, d’une enquête publique et d’une délibération du conseil municipal préalablement à l’édiction de l’acte en litige ;
est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la voirie, objet de l’arrêté d’alignement individuel en litige, n’appartient pas au domaine public de la commune ;
est entachée d’une erreur de fait au motif que la limite séparative précisée sur le plan annexé à l’acte litigieux, n’est pas conforme à la limite réelle ;
est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Campagna-de-Sault, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Chatron, représentant la commune du Campagna-de-Sault.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées A 1014 et A 1016, au lieu-dit « le village », sur le territoire de la commune de Campagna-de-Sault, lesquelles jouxtent une voie de circulation menant aux fonds voisins. Par un courrier du 6 janvier 2023, le maire de la commune a adressé à Mme B… une mise en demeure afin qu’il soit mis fin, sous un délai de 30 jours, à une occupation non-autorisée du domaine public, laquelle aurait été constituée par « l’aménagement d’une terrasse en bois » et d’un « dépôt de bois » sur la voie de circulation jouxtant les deux parcelles, propriétés de Mme B…. Par un courrier adressé au maire de la collectivité le 24 janvier 2023, le conseil de Mme B… a contesté l’empiétement et l’occupation privative du domaine public de la commune par sa cliente. Par un arrêté du 3 février 2023, le maire de la commune de Campagna-de-Sault a adressé à Mme B… un acte portant alignement individuel du domaine public routier au droit des parcelles cadastrées sous les numéros A 1014 et A 1016. Il était joint à cet arrêté un « croquis matérialisant la limite de fait du domaine public ». Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
3. De plus, aux termes de l’article L. 112-3 du même code, « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie communale et un arrêté d’alignement, qui se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’un arrêté d’alignement ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui devrait être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement individuel n’est pas entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un plan d’alignement préalablement établi par l’administration. De même, les dispositions légales et réglementaires applicables au régime juridique des arrêtés d’alignement individuel n’imposent pas réalisation d’une enquête publique avant son édiction, ni même le vote de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale intéressée. Aussi, ce moyen sera écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
8. De plus, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière « le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». A cet égard, l’article L 141-3 du même code prévoit que « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la voie riveraine des parcelles cadastrées A 1014 et A 1016, propriétés de la requérante, et objet de l’arrêté d’alignement individuel en litige, a fait l’objet d’un classement administratif en voie communale « publique », sous l’appellation impasse du Sarradeil, par une délibération du conseil municipale de la commune de Campagna de Sault du 30 octobre 2010. De plus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de circulation en litige ne serait pas affectée à l’usage direct du public, et notamment à la circulation routière et pédestre. Aussi, il suit de là que la voie riveraine des parcelles de Mme B… revêt la qualification d’une voie communale appartenant au domaine public de la commune. Aussi, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précité, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement individuel de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rue du Sarradeil en cause a été classée comme voie communale par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2010 laquelle inclut dans l’assiette de cette rue les parcelles cadastrées A n°1013, A n°1015 et A n°1028 qui sont riveraines des propriétés de Mme B…. En outre, les limites de l’assiette de la voie en litige correspondent au plan annexé à la délibération du 30 octobre 2010. Dès lors, la requérante ne rapporte pas la preuve que le tracé de la limité séparative, tel qu’il figure sur le plan annexé à l’acte en litige, soit constitutif d’un empiétement sur tout ou partie de ses parcelles ou qu’il serait distinct des limites réelles du domaine public routier de la collectivité. Aussi, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
12. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’acte en litige est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, elle ne démontre pas que le maire aurait usé de ses pouvoirs en matière de conservation et de protection du domaine public routier de la commune à la seule fin d’empiéter sur son droit de propriété, ni que celui-ci aurait poursuivi un but étranger à l’intérêt général en prenant cet acte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le paiement à la commune de Campagna-de-Sault d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Campagna-de-Sault sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Campagna-de-Sault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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